Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 25/12/1986

Les sommes indûment percues par les allocataires sont récupérées par les caisses d'allocations familiales à raison de 20 p. 100 sur les prestations familiales. Toutefois le recouvrement de la dette est limité à vingt-quatre mois, ce qui a pour conséquence, lorsque le montant de la dette est élevé, de rendre impossible le respect du plafond de 20 p. 100 de retenue mensuelle sur les prestations familiales. L'allocataire peut ainsi se trouver privé d'une grande partie, voire de la totalité, de ses prestations familiales. Cette réduction brutale de ressources est très durement ressentie, en particulier par les allocataires disposant de revenus très modestes. C'est pourquoi M. Roland Courteau demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'il ne conviendrait pas d'augmenter la durée de recouvrement des sommes indûment perçues

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/03/1987

Réponse. -En vertu des articles L. 553-2 et R. 553-2 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales indûment versées sont récupérées par prélèvement sur les prestations familiales à échoir dans la limite de 20 p. 100 de leur montant mensuel. En outre, l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action intentée par l'organisme débiteur de prestations familiales en recouvrement des prestations familiales indûment servies se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle les prestations familiales indues ont été effectivement payées à l'allocataire. S'agissant d'un délai de prescription opposable à l'engagement de l'action en recouvrement et non d'un délai de recouvrement limité à vingt-quatre mois, les organismes débiteurs ont la faculté de déterminer une durée de recouvrement adaptée à la situation familiale et au droit en vigueur.

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