Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 18/12/1986

M.Paul Kauss appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les seuils, régis par l'article 309 du code des marchés publics, à partir desquels les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent plus conclure de marchés négociés. Ces seuils sont actuellement fixés au montant uniforme de 350 000 francs établi en dernier lieu par arrêté interministériel du 7 janvier 1982. L'intérêt qui s'attache à des règles de concurrence claires est évident. Mais les formalités de l'adjudication et de l'appel d'offres impliquent une assez large publicité, des lourdeurs inévitables ainsi que des délais non négligeables, tous éléments qui induisent un certain coût de gestion. Ces contraintes au surplus ne vont pas dans le sens du principe de la libre détermination des collectivités locales. Enfin les prix ont connu entre-temps une augmentation de moins de 30 p. 100. Pour toutes ces raisons, il se permet de lui proposer le relèvement du plafond actuel de conclusion des marchés négociés contractés dans le cadre de l'article 309 du code des marchés publics. Pour être significatifs et aller dans le sens de la déréglementation, laquelle est gage d'efficacité, les nouveaux seuils pourraient être de l'ordre d'un montant uniforme de 800 000 francs. Il lui demande dans quelle mesure il est possible d'envisager de réserver une suite favorable à la proposition ci-dessus.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/10/1987

Réponse. -La dévolution des marchés publics obéit à des principes fondamentaux de mise en compétition et d'égalité entre les candidats. A ce titre, la procédure de l'appel d'offres qui assure la meilleure publicité et la meilleure transparence possibles est l'une des règles de base du code des marchés publics, elle est de plus souhaitée par de nombreuses petites et moyennes entreprises. Cette procédure, dans laquelle le représentant de l'Etat n'intervient qu'a posteriori au titre du contrôle de légalité, offre aux collectivités locales toute liberté de choisir l'entreprise présentant le meilleur rapport qualité/prix dans le respect de la législation en vigueur et des principes généraux du droit rappelé ci-dessus. Il n'est donc pas actuellement envisagé de relever à nouveau le seuil prévu à l'article 309 du code des marchés publics. Il faut aussi rappeler que les collectivités locales ont la possibilité de conclure des marchés négociés sans limitation de montant, dès lors que sont remplies les conditions prévues aux articles 312 ou 312 bis du code des marchés publics.

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