Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 18/12/1986

M.André Méric informe M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants que M. le président national de l'union autonome nationale des déportés résistants de Rawa-Ruska l'a informé de sa communication du 5 novembre 1986. Il considère que la législation et la réglementation actuelles pour l'attribution du titre d'interné résistant aux anciens prisonniers de guerre et notamment à ceux internés au camp de représailles de Rawa-Ruska devrait faire l'objet de profondes modifications. Les prisonniers de guerre internés à Rawa-Ruska n'ignorent rien de l'opposition systématique de certains membres de la Commission nationale des déportés à leurs revendications justifiées. Monsieur le secrétaire d'Etat a bien voulu rappeler dans sa correspondance que le Conseil d'Etat " ... a spécifié que les prisonniers de guerre peuvent obtenir le titre d'interné résistant à la condition que l'acte de résistance accompli ait déterminé un transfert et une aggravation suffisante de leur situation de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause l'acte même de résistance. Si cette aggravation de situation a été reconnue en ce qui concerne le séjour au camp de Rawa-Ruska, il est de jurisprudence constante que l'évasion manquée d'un prisonnier de guerre, suivie d'un internement dans un camp de représailles, ne peut par elle-même constituer un acte qualifié de résistance à l'ennemi tel que défini par l'article R. 287 y compris son 5° dudit code... ". Une telle conception consiste à ignorer que le prisonnier de guerre qui tentait l'évasion mettait en cause sa vie et en cas d'échec son internement dans un camp de représailles de Rawa-Ruska. C'est aussi vouloir méconnaître le plaidoyer de M. Dubost, procureur général adjoint représentant le ministère public français, prononcé à l'audience du 30 janvier 1946 du Tribunal militaire international de Nuremberg. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour modifier la législation et laréglementation actuelles qui ne prend pas en considération le courage, l'abnégation de ces prisonniers de guerre déportés à Rawa-Ruska qui " firent sentir aux Allemands qu'ils n'étaient pas décidés à entrer dans la voie de la collaboration avec l'Allemagne ". Il lui demande si une telle attitude qui les faisait considérer " comme inassimilables et dangereux " n'était pas un acte de résistance authentique.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/05/1987

Réponse. -Le transfert d'un prisonnier de guerre dans un camp disciplinaire pour tentative d'évasion n'est retenu pour l'attribution du titre d'interné résistant que si la preuve est faite que, en s'évadant, l'intéressé n'obéissait pas à des mobiles purement personnels, mais que l'évasion a été tentée dans l'intention de rejoindre les Forces françaises libres ou les forces de la Résistance, ainsi que cela a été déterminé par le Conseil d'Etat dans ses avis des 29 novembre 1949 et 31 juillet 1956. Il en est de même si les prisonniers de guerre ont été rapatriés en bénéficiant d'une libération anticipée, après l'internement à Rawa-Ruska pour tentative d'évasion, s'ils ont, après rapatriement, repris le combat avec les organisations de la Résistance. Ainsi, dans les deux cas, la tentative d'évasion à l'origine de l'internement doit avoir pour mobile la lutte contre l'ennemi. Cette interprétation est conforme aux avis du Conseil d'Etat constants en la matière (29 novembre 1949 et 31 juillet 1956).

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