Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 18/12/1986
M.Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'émoi provoqué dans les diverses associations de handicapés, malades et invalides, par la liste des trente nouvelles maladies qui pourraient donner droit à l'éxonération de ticket modérateur et au remboursement à 100 p. 100. Il lui demande si les situations des bénéficiaires acceptés ne devront pas être frappées d'un niveau excessivement critique. D'autre part, il le questionne sur l'éventuelle exonération du ticket modérateur des conséquences et séquelles de ces maladies.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/07/1987
Réponse. -Le décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986 n'a pas pour objet de supprimer le remboursement à 100 p. 100 des soins en rapport avec le traitement proprement dit des affections mentionnées par ce texte, dont le nombre a été porté de 25 à 30. Toutefois, il ne semble pas contraire à l'équité que les soins dépourvus de tout lien avec le traitement de l'affection exonérante soient remboursés dans les conditions de droit commun et entraînent, le cas échéant, le paiement du ticket modérateur. Le décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986, suivant en cela l'avis des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance maladie, permet de différencier les frais de maladie selon qu'ils se rapportent ou non au traitement d'une affection longue et coûteuse. L'établissement du protocole de soins et l'inscription sur un ordonnancier spécial, mis à la disposition des assurés concernés, des prescriptions relatives au traitement de l'affection grave, doivent permettre au corps médical de tenir le plus grand compte de la diversité des situations pathologiques individuelles. La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse a été actualisée en accord avec le haut comité médical de la sécurité sociale. L'interprétation de la nouvelle liste donnera prochainement lieu à des recommandations qui devraient permettre de donner au corps médical toutes les précisions techniques nécessaires, notamment pour ce qui concerne la prise en compte des éventuelles suites et séquelles de ces maladies.
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