Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 18/12/1986
M.Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le district de la région de Fontenay-le-Comte (groupement réunissant une commune de plus de 10 000 habitants et 18 communes de moins de 2 000 habitants n'entrant pas dans la catégorie des districts à fiscalité propre) qui enregistre une réduction de ses recettes D.G.E. à la suite de la réforme des mécanismes de répartition apportée par la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985, relative à la dotation globale de fonctionnement, car le district intervient soit pour les investissements dits " d'intérêt commun " sur des terrains dont il est propriétaire, qui sont financés sur ses ressources propres et qui figurent dans ses immobilisations (travaux éligibles au titre de la première part, au prorata des dépenses d'investissement : 2,8 p. 100 hors taxes, art. 2 de la loi), soit pour des investissements dits " ponctuels " sur des terrains appartenant aux communes, financés pour une partie importante (généralement plus de sa moitié) par les fonds propres du district et pour le solde par une participation de la commune. Dans ce dernier cas, il apparaît un manque à gagner lorsque le district réalise un investissement avec une participation de la commune de l'ordre de 50 p. 100 sans octroi d'une subvention spécifique au bénéfice de cette dernière car, s'il semble que le district sera subventionné au titre de la première part sur 50 p. 100 de l'opération, la contribution de la commune ne sera pas prise en compte au titre de la première part, même si celle-ci n'a rien obtenu au titre de la subvention spécifique deuxième part. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître quelle solution peut être retenue pour éviter une diminution des recettes D.G.E. de ces collectivités.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/04/1987
Réponse. -Conformément à l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, la fraction principale de la première part est attribuée aux communes et groupements de communes au prorata de leurs dépenses directes d'investissement ne relevant pas de chapitres de subventions spécifiques non globalisables. Sont donc retenues dans la base de calcul de l'attribution de D.G.E. de la commune ou du groupement considéré, les dépenses correspondant à des opérations pour lesquelles il détient la maîtrise d'ouvrage. Ainsi, les communes conservent le bénéfice de la D.G.E. pour les opérations dont elles assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. S'agissant notamment de délégation de maîtrise d'ouvrage ou d'une convention de mandat telle que visée à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, la commune conserve la maîtrise d'ouvrage de l'opération dont elle a confié la réalisation au groupement. Dans ces conditions, elle est seule susceptible de bénéficier de la D.G.E., première part ou seconde part selon le régime dont elle relève. Il apparaît que pour ce qui concerne le district de Fontenay-le-Comte, deux cas de figure peuvent se présenter : dans le premier cas, le district réalise des investissements (travaux présentant un intérêt intercommunal prévus par l'article 6 de ses statuts) relevant de sa compétence propre. Dans ce cas, le district perçoit en tant que maître d'ouvrage la D.G.E. première part, pour les investissements imputés aux comptes 21 et 23. Mais les communes membres, qui ne réalisent donc pas un investissement direct, ne bénéficient pas de la D.G.E. (première ou deuxième part) ; dans le second cas, le district intervient au profit des communes membres qui peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée. La commune qui a délégué la maîtrise d'ouvrage au district peut bénéficier de la D.G.E. (première ou deuxième part) pour cet investissement. Par contre, le district ne peut recevoir aucune aide de l'Etat puisque la dépense qu'il supporte ne constitue pas pour lui une opération d'investissement direct. Il est à souligner que la réforme de la D.G.E., appliquée depuis le 1er janvier 1986, n'a strictement rien changé dans les relations financières entre le district de Fontenay-le-Comte et les communes membres de ce groupement. En effet, c'est la notion de maîtrise d'ouvrage qui détermine l'éligibilité à la D.G.E. Le régime des subventions de la seconde part introduit depuis le 1er janvier 1986, ne modifie pas l'éligibilité de la dépense et, par conséquent, ne constitue pas un manque à gagner pour ces collectivités. La minoration des aides de l'Etat qui peut éventuellement être enregistrée réside dans le fait que l'attribution d'une subvention spécifique n'est pas systématique, à la différence du taux de concours. Mais sur ce plan, il convient de considérer une période de plusieurs années afin de pouvoir vérifier que, globalement, l'aide de l'Etat se situe à un niveau proche de celui qu'aurait procuré le régime du taux de concours.
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