Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/12/1986
M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs certifiés et agrégés détachés à l'étranger par les ministères des affaires étrangères et de la coopération pour exercer les foncions de chef d'établissement. Il lui expose que le contrôleur financier auprès du ministère de l'éducation nationale refuse de viser tout arrêté de promotion de ces personnels au titre de chef d'établissement exerçant hors de France. Ce refus serait motivé par le fait que ces agents sont placés hors de leur corps d'origine. Ainsi ces personnels sont exclus de la promotion interne à la hors-classe des agrégés ou des certifiés. Certes, rien n'interdit théoriquement qu'ils soient promus après inscription sur les listes d'aptitude réservées aux enseignants. Dans les faits cependant, cette possibilité est inopérante, l'inspection générale n'ayant plus avec ces personnels de contacts suivis et réguliers. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il pourrait être envisagé que les deux possibilités d'inscription sur la liste d'aptitude réservée aux chefs d'établissement soient transférées sur celles destinées aux professeurs dans les disciplines d'origine de ces agents. Cette solution est d'ailleurs appliquée pour les personnels en question exerçant en détachement auprès du ministère de la défense.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/11/1987
Réponse. -La carrière des personnels occupant les emplois de direction des établissements de second degré relevant du ministre de l'éducation nationale est actuellement régie par le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 pour ce qui concerne les conditions de nomination et d'avancement dans lesdits emplois. Par ailleurs, les personnels occupant ces emplois peuvent, sous certaines conditions fixées par les décrets portant respectivement statut des professeurs agrégés et des professeurs certifiés, accéder à l'un ou l'autre de ces corps par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spécifiques. Il est exact que les possibilités de promotion interne évoquées ci-dessus ne peuvent juridiquement bénéficier aux personnels de direction ayant fait l'objet d'un détachement à l'étranger. Cette situation tient au fait que le détachement d'un enseignant suppose la réintégration préalable de l'intéressé dans son corps d'origine et donc la perte de l'emploi de direction qu'il occupait en France. Il convient à cet égard de noter que tous les enseignants détachés à l'étranger ne sont pas appelés à y occuper un emploi de direction d'établissement, d'autres fonctions leur étant fréquemment confiées. Dans ces conditions, les possibilités de promotion offertes aux intéressés résultent des tours extérieurs institués, au bénéfice des personnels enseignants stricto sensu, par les décrets statutaires précités. Toutefois, le statut des personnels de direction fait actuellement l'objet d'une réflexion qui porte, notamment, sur les différentes formules envisageables en matière de promotion. La situation des chefs d'établissement et adjoints détachés sera examinée dans ce cadre.
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