Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 18/12/1986
M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la taxe parafiscale à laquelle sont soumis les horlogers-bijoutiers. Cette taxe, actuellement de 0,80 p. 100, était destinée à l'origine à permettre le financement de la promotion de l'horlogerie française, tant à l'exportation que sur le marché intérieur. Or cette taxe ne s'applique qu'aux seuls horlogers-bijoutiers, et non à l'ensemble des vendeurs d'horlogerie. La modification de la destination initiale de cette taxe parafiscale ne permet plus d'assurer le financement, d'une part de la commercialisation de l'horlogerie française sur le plan intérieur, et d'autre part des établissements d'enseignement qui en bénéficiaient. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage pour donner à cette taxe son but primitif et s'il entend à terme procéder à sa suppression . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/01/1987
Réponse. -La taxe parafiscale perçue au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie (C.P.D.H.) et du centre technique de l'horlogerie (Cetehor) a été prorogée pour cinq ans par le décret n° 86-163 du 4 février 1986. Cette taxe est due par tous les assujettis à la T.V.A. à raison des opérations de vente, de livraison et d'échange de produits horlogers. Les débiteurs sont soumis aux mêmes obligations administratives et comptables que les redevables de la T.V.A., et doivent, lors de sa déclaration, mentionner sur une ligne spécifique le montant de leur chiffre d'affaires réalisé sur les produits taxables. Les organismes bénéficiaires remboursent directement les sommes perçues sur les articles importés de la C.E.E. Le produit de la taxe est principalement utilisé pour financer les recherches menées par le Cetehor, ainsi que les études économiques et les actions de promotion commerciale initiées par le C.P.D.H. Le décret de février 1986 a dominuéle taux plafond de cette taxe de 0,95 p. 100 d la valeur de vente à 0,80 p. 100, dont 0,55 p. 100 affecté au C.P.D.H. et 0,25 p. 100 alloué au Cetehor. Toutefois, dans le cadre de la politique de baisse des charges pesant sur les entreprises, la possibilité d'une réduction de cette cotisation en 1987 fait actuellement l'objet d'un examen attentif de la part des services du département.
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