Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/12/1986
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations et en particulier par l'association de gestion de l'institut universitaire pour handicapés moteurs de Meurthe-et-Moselle, relatives au transport des étudiants handicapés étrangers vers les universités auxquelles ils sont inscrits. Avant la décentralisation et au regard de la circulaire n° 83-056 du 31 janvier 1983, il lui indique que le rectorat remboursait aux associations le coût de ces transports, pour lesquels un véhicule spécialement adapté est nécessaire, sans faire de distinction entre étudiants français et étudiants étrangers. Or, depuis la décentralisation, il souligne que le décret n° 84-478 du 19 juin 1984 prévoit pour les étudiants français la prise en charge des frais engagés par le département d'origine, mais qu'aucune disposition ne concerne le cas des étudiants handicapés étrangers, contrairement à la réglementation qui existait avant la décentralisation. Il souligne que cette omission est source de difficultés financières pour les associations chargées du transport des étudiants handicapés étrangers et qu'elle est de nature à introduire une discrimination. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remédier à ce vide juridique et pour que les frais de transport des étudiants handicapés étrangers soient à nouveau pris en charge . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.
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Transmise au ministère : Recherche et enseignement supérieur
Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 09/04/1987
Réponse. -La réglementation relative à la prise en charge des frais de transports des étudiants gravement handicapés n'établit pas de critères d'application selon la nationalité de l'étudiant. Le décret n° 84-478 du 19 juin 1984 dans son article 4 dispose que " les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale et qui ne peuvent utiliser les moyens de transports en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ". Il appartient donc aux étudiants handicapés d'adresser leur demande de remboursement de frais de transport au conseil général du département de leur domicile.
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