Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 04/12/1986
M. Lucien Neuwirth attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait que la naissance d'un enfant handicapé oblige bien souvent la mère de famille à interrompre son activité professionnelle pour consacrer tous ses soins à l'éducation de cet enfant et à la préservation de l'équilibre familial. Il lui expose que ni l'allocation d'éducation spéciale, ni les dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale permettant, sous conditions de ressources, l'affiliation gratuite de l'intéressé à l'assurance-vieillesse du régime général, ne compensent véritablement cette perte de revenus, et que le conjoint qui continue à travailler ne bénéficie pas, notamment, d'une majoration de pension de 10 p. 100 analogue à celle accordée aux assurés ayant élevé trois enfants. Or un enfant gravement handicapé représente souvent une charge comparable, voire supérieure - puisque les parents devront y contribuer toute leur vie -, à celle de trois enfants en bonne santé. Il lui demande donc s'il ne lui apparaît pas opportun, dans ces conditions, d'étendre aux assurés parents d'un enfant handicapé le bénéfice de la majoration de pension déjà ouvert aux parents de familles nombreuses.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/02/1987
Réponse. -Des dispositions sont déjà intervenues pour permettre aux femmes se consacrant à un enfant ou à un adulte handicapé d'acquérir des droits à pension de vieillesse. En effet, les personnes restant au foyer pour s'occuper d'un enfant handicapé de moins de vingt ans, dont l'incapacité est au moins égale à 80 p. 100 et qui satisfont aux conditions de ressources prévues pour l'attribution du complément familial, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général, à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes restant au foyer pour s'occuper d'un adulte handicapé, dont l'incapacité est au moins égale à 80 p. 100 et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, pour autant que les ressources de la personne ou du ménage ne dépassent pas le plafond fixé pour l'attribution du complément familial. D'autre part, au moment de la liquidation de cette pension, les mères de famille peuvent bénéficier d'une majoration de deux ans d'assurance par enfant élevé à leur charge ou à celle de leur conjoint au moins neuf ans avant qu'il atteigne son seizième anniversaire. L'amélioration de la situation des femmes en matière de retraite constitue l'un des objectifs du Gouvernement. Mais la nécessité de faire évoluer la législation dans le sens d'une plus grande harmonisation entre les différents régimes d'assurance vieillesse et les impératifs d'équilibre financier de la branche vieillesse du régime général soulèvent d'importantes difficultés. Les études se poursuivent néanmoins en vue de dégager les orientations d'une politique de développement des droits des femmes compatible avec les perspectives financières des régimes de sécurité sociale.
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