Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 04/12/1986
M. Paul Girod expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, l'hypothèse suivante : un contribuable a constitué une société par apport de son entreprise individuelle sous le bénéfice de l'article 151 octies du C.G.I. Conformément aux dispositions de l'article 727 du C.G.I., il lui a été attribué 10 parts numérotées de 1 à 10 à raison d'apports d'immobilisations non amortissables considérées comme meubles par hypothèse, 40 parts numérotées de 11 à 50 à raison d'apports immobiliers amortissables et 50 parts numérotées de 51 à 100 représentatives d'apports mobiliers amortissables. Moins de trois ans après la constitution de la société, il vend 40 parts numérotées de 61 à 100 et, conformément à l'article 727 du C.G.I., il paie les droits d'enregistrement correspondant à la nature des biens apportés en contrepartie des parts cédées. Il lui demande les conséquences de cette cession de parts représentatives de meubles amortissables au regard du report d'imposition des plus-values sur biens non amortissables prévu par l'article 151 octies. Il lui demande également quelles seraient ces conséquences si, faute d'indication des numéros de parts dans l'acte de constitution de société ou dans l'acte de vente, la cession avait été censée porter par priorité sur les parts représentatives d'immeubles conformément à l'article 727 précité.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/02/1987
Réponse. -La cession à titre onéreux de droits sociaux reçus en rémunération de l'apport d'une entreprise individuelle à une société sous le bénéfice de l'article 151 octies du code général des impôts met un terme au report d'imposition des plus-values sur les biens non amortissables, indépendamment des dispositions de l'article 727 de ce code. Ces plus-values sont imposables, en proportion des droits cédés, au titre de l'année au cours de laquelle la cession des droits intervient. En définitive, quelle que soit l'affectation lors de l'apport en application de l'article 727, des parts cédées, la plus-value est déterminée par le rapport entre le nombre de titres cédés et le nombre de titres reçus lors de l'apport.
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