Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 04/12/1986
Se référant à la réponse à sa question écrite n° 848 (réponse parue au Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, questions, du 25 septembre 1986, page 1359) relative à la pratique notariale qui conduit à insérer d'office dans les actes de vente immobilière une clause mettant à la charge de l'acquéreur, au prorata de son temps de propriété, les taxes foncières et additionnelles de l'année en cours, M. Germain Authié objecte à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que le caractère équitable d'une telle clause n'est nullement évident dans la mesure où, par ailleurs, il n'y a aucun partage des droits d'enregistrement et des honoraires et émoluments du notaire. En outre, le caractère d'ordre public attaché aux dispositions législatives déterminant le redevable de tout impôt tend, de par sa nature même, à être opposable à tous, y compris aux parties en cause, et prévaloir sur une simple stipulation contractuelle qui, au surplus, est insérée d'office par le notaire rédacteur de l'acte sans véritables accord préalable et libre consentement. Il lui demande donc s'il n'estime pas souhaitable de faire procéder à une étude plus approfondie, par une commission d'experts et de magistrats, sur l'opportunité, sinon la régularité, de la pratique notariale en cause qui, actuellement, laisse planer de réelles et graves hésitations juridiques à propos d'opérations passées journellement en très grand nombre, dans toute la France. Etant entendu, par ailleurs, que, dans ces conditions, les acheteurs seront incités à ne pas verser la moindre quote-part d'impôts dont le vendeur est légalement le seul redevable auprès des administrations financières ; cette incitation se trouvant au surplus renforcée par le fait qu'en raison du montant relativement important des sommes en jeu, le vendeur n'a, à l'évidence, aucun intérêt pécuniaire à engager les frais d'une procédure judiciaire dont l'issue est, en plus, très aléatoire a priori.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 09/04/1987
Réponse. -Les conventions insérées dans les contrats de vente immobilière prévoyant une répartition de la charge de la taxe foncière entre les parties au prorata de leur temps de propriété respectif sont, en vertu de l'article 1165 du code civil, inopposables à l'administration fiscale et ne se heurtent donc pas au caractère d'ordre public des dispositions du code général des impôts déterminant le débiteur de l'impôt. La contribution respectivement mise à la charge des parties au contrat est d'ailleurs fonction de la date du transfert du droit de propriété. Ces conventions se justifient par la nature même de la taxe foncière qui est attachée au droit de propriété. On ne saurait prétendre que les clauses présentent un caractère inéquitable de leur seul rapprochement avec celles mettant à la charge de l'acquéreur les frais, droits et émoluments de l'acte. En effet, de telles conventions ne sont pas liées au droit de propriété : elles sont indépendantes et distinctes dans leur fondement de celles relatives à la taxe foncière. Par ailleurs, les notaires, conformément à leur devoir de conseil, doivent informer les parties à l'acte de la portée des clauses concernant la répartition des taxes foncières. Par conséquent, et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la clause aménageant entre le vendeur et l'acquéreur d'un immeuble la contribution à la taxe foncière ne paraît pas heurter ni le droit ni l'équité. Dès lors, la mise en place d'une commission particulière chargée de procéder à une étude approfondie de la pratique notariale en la matière n'est pas envisagée.
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