Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 04/12/1986

M. José Balarello attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur le problème de l'aide médicale gratuite aux personnes économiquement faibles. Celle-ci est définie au niveau du département et transite donc par les bureaux d'aide sociale. Les personnes en question doivent faire des démarches complexes et leur accueil n'est pas toujours facilité surtout en ce qui concerne les personnes sans domicile fixe. Il lui demande s'il n'est pas envisageable d'instaurer pour celles-ci, un accès aux soins médicaux en dehors de l'hôpital tels que, par exemple, les dispensaires.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 05/02/1987

Réponse. -Il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 137 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, le centre communal d'action sociale est tenu, en cas de demande d'aide sociale, d'établir un dossier et de la transmettre indépendamment de son appréciation sur le bien-fondé de la demande. Le président du centre communal d'action sociale engagerait donc sa responsabilité en cas de refus d'instruire le dossier. Enfin, en cas d'urgence médicale, les établissements hospitaliers peuvent accueillir les personnes qui n'ont pu déposer de demande d'aide médicale, sous réserve d'une régularisation postérieure du dossier, préalablement à leur admission dans une service hospitalier. La demande d'aide médicale est alors transmise au centre communal d'action sociale par l'entremise du directeur du centre hospitalier. Les dispositions législatives en vigueur, notamment celles prévues par l'article 134 du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'admission d'urgence, sont de nature à garantir l'accès des personnes dépourvues de ressources suffisantes à l'aide sociale. Des mesures de simplification des procédures d'établissement des dossiers d'aide sociale sont néanmoins envisagées afin d'éviter les errements signalés par l'honorable parlementaire, tout en permettant aux collectivités publiques d'aide sociale de procéder à un contrôle efficace des conditions d'attribution des prestations d'aide sociale reliant de leur compétence. S'agissant des dispensaires de soins, il est rappelé à l'honorable parlementaire que ces services médicaux ont, en principe, une unique mission de prévention et de dépistage. Toutefois, à Paris et dans certaines grandes villes des associations mettent à la disposition des populations les plus défavorisées des centres de soins gratuits dont le fonctionnement est assuré grâce à des bénévoles, des dons et des subventions des collectivités publiques. Si cesservices privés jouent un rôle irremplaçable auprès des personnes socialement et culturellement très démuniers et pour lesquelles des actions spécifiques sont nécessaires, ces interventions doivent conserver cependant leur caractère spécialisé, voire temporaire. La création ou l'extension de tels services comporte en effet le risque d'aggraver la marginalisation des personnes qui relèvent en raison de l'instabilité de leur situation sociale de l'aide des collectivités publiques, et par voie de conséquence de compromettre l'objectif de l'action menée en leur faveur en vue d'assurer leur complète insertion dans notre société.

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