Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 04/12/1986

M. Daniel Percheron appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la procédure d'appel en matière de décisions des Cotorep. Certaines décisions d'octroi de l'A.A.H. par les Cotorep font l'objet d'un appel devant les instances régionales puis nationales. Or cette procédure est suspensive du versement desdites allocations. Les intéressés ne disposent d'aucune ressource durant cette période qui s'étend sur plusieurs mois, alors même qu'ils avaient reçu notification d'une décision initiale favorable, et se tournent vers les centres communaux d'action sociale afin d'obtenir des secours. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à ce type de situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/03/1987

Réponse. -L'article L. 323-11 du code du travail (art. 14 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées) stipule que les recours relatifs aux décisions d'octroi de l'A.A.H. n'ont pas d'effet suspensif en cas d'appel devant les instances régionales ou nationales. Sous réserve de cas spécifiques pour lesquels il conviendrait de saisir les services du ministère des affaires sociales et de l'emploi, il apparaît que les cas évoqués par l'honorable parlementaire concernent des refus de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. Il convient de rappeler à cet égard que l'allocation aux adultes handicapés est un revenu minimum versé par la collectivité nationale. Son attribution, soumise à des conditions de ressources, est subordonnée soit à l'appréciation d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 p. 100 par la Cotorep, soit à la reconnaissance par cette même instance de l'impossibilité où se trouve la personne handicapée de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap. Les textes prévoient la révision périodique des situations des allocataires, au moins tous les cinq ans, ou tous les dix ans lorsque les personnes présentent un handicap peu susceptible d'évoluer. Il n'existe pas actuellement en ce domaine de statistiques suffisamment précises permettant d'avancer une certitude, mais il est probable que des Cotorep, à l'occasion des réexamens de certaines situations, ont estimé que des allocations avaient été attribuées dans le passé de façon insuffisamment fondée. Il se peut aussi que l'état de la personne handicapée, dans quelques cas, ait évolué favorablement grâce à une action de réadaptation ou à un appareillage approprié. Or, lorsque l'amélioration constatée ramène le taux d'incapacité à moins de 80 p. 100, le maintien d'avantages antérieurs n'est pas justifié, même si leur retrait peut être mal ressenti par les intéressés. Toutefois, le barème de référence pour l'appréciation du taux d'invalidité qui est, pour l'application de la loi d'orientation du 30 juin 1975, celui des anciens combattants et victimes de guerre élaboré en 1919, doit faire l'objet d'une révision compte tenu de son inadaptation actuelle. Afin de lui apporter les aménagements nécessaires et d'harmoniser les différents barèmes de réparation de handicap existants, une étude a été menée par un groupe de travail présidé par M. le professeur Sournia et ces travaux devraient permettre d'envisager une meilleure évaluation des taux de handicaps et de ce fait une attribution mieux adaptée des avantages qui leur sont liés.

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