Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 04/12/1986

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par l'application dans le temps de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Selon l'article 240, alinéa 1er, de cette loi, " les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur ", soit le 1er janvier 1986. Par ailleurs, l'article 238, alinéa 2, du même texte, a abrogé en particulier " les articles 1er à 149... de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser quel est le texte actuellement applicable aux actions en comblement de passif et en extension de passif, ouvertes antérieurement au 1er janvier 1986, telles que ces actions résultaient des articles 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967, compte tenu du fait que les articles 99 et 101 de cette dernière loi ont été abrogés par la loi du 25 janvier 1985, celle-ci n'étant elle-même applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986 et ne prévoyant pas de dispositions trans

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/02/1987

Réponse. -Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986, date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, demeurent soumises aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens. Il en résulte que les actions en comblement de passif, en règlement judiciaire ou en liquidation des biens introduites après le 1er janvier 1986 contre les dirigeants d'une personne morale déclarée en règlement judiciaire ou en liquidation des biens antérieurement au 1er janvier 1986 sont régies par les dispositions des articles 99 et 101 de la loi ancienne. Le deuxième alinéa de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 n'a abrogé que pour l'avenir les articles 1er à 149 de la loi du 13 juillet 1967 et non pour les procédures en cours. C'est ce même mécanisme qui avait été prévu pour la période transitoire par les articles 159 et 160 de la loi du 13 juillet 1967. Il n'avait pas alors soulevé de difficultés particulières d'interprétation.

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