Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 04/12/1986
M. Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation paradoxale de certains agriculteurs au regard de l'ordonnance no 86-836 du 16 juillet 1986. Ce texte s'applique en effet à tous les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, ainsi qu'il ressort très clairement de son article premier. Or, les agriculteurs dont la cotisation d'allocations familiales est assise sur le revenu cadastral de leur exploitation ne bénéficient en fait d'aucun avantage particulier lorsqu'ils procèdent à l'embauche de jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions de l'article 2, alinéa 2, puisque la principale mesure incitative de l'ordonnance (exonération de la cotisation d'allocations familiales sur les salaires versés aux jeunes embauchés) ne leur est pas applicable. Il lui demande en conséquence si la situation des agriculteurs concernés ne devrait pas faire l'objet d'un réexamen spécifique qui permettrait à cette catégorie d'employeurs de bénéficier des mêmes avantages que les autres entreprises lorsqu'elles embauchent des jeunes de seize à vingt-cinq ans. . - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture.
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Transmise au ministère : Agriculture
Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/01/1987
Réponse. -Le dispositif d'allégement des charges sociales patronales mis en place par l'ordonnance n° 836 du 16 juillet 1986 relative à l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans s'applique dans son ensemble au secteur agricole. Il convient toutefois de rappeler que les exonérations prévues par l'ordonnance concernent les cotisations patronales afférentes aux rémunérations dues pour l'emploi des jeunes. De ce fait, l'exonération de la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article 2 de l'ordonnance n'intéresse que les employeurs qui acquittent une cotisation calculée sur une assiette salaires. En ce qui concerne l'agriculture, cette exonération bénéficie donc aux organismes professionnels (caisses de mutualité sociale agricole, caisses régionales de crédit agricole, coopératives...), aux entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, notamment. En revanche, les exploitants agricoles qui acquittent une cotisation d'allocations familiales unique pour eux-mêmes et leurs salariés, calculée sur une assiette exprimée en revenu cadastral, ne sont pas concernés par cette exonération, dans la mesure où l'embauche d'un ou plusieurs jeunes est sans incidence sur le montant de la cotisation ainsi déterminée, qui est le même, que l'exploitant emploie ou non des salariés. Il faut cependant souligner que les exploitants agricoles bénéficient, avec l'arrêté du 9 mai 1985 modifié le 5 juin 1986, d'une mesure spécifique d'allégement des charges sociales pour l'embauche de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi qui n'a pas son équivalent dans les autres secteurs économiques employeurs de main-d'oeuvre dans des conditions analogues.
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