Question de M. DEBARGE Marcel (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 04/12/1986

M. Marcel Debarge appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rôle des conseils académiques présidés alternativement par le président du conseil régional et le recteur. Il lui demande de bien vouloir lui préciser le rôle qui incombe à ce conseil et de lui faire connaître s'il entend faire prendre des mesures pour que le ministère de l'éducation nationale puisse bénéficier des travaux qu'effectue cet organisme dont les informations recueillies constituent des données utiles.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/01/1987

Réponse. -Créé par l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le conseil académique de l'éducation nationale a pour objet de permettre l'information et la consultation de l'ensemble des partenaires concernés (collectivités locales, personnels, usagers) par le fonctionnement du système éducatif. La création de ces instances se justifie en outre plus particulièrement dans le système dit de " compétences partagées " caractérisant la loi de décentralisation en matière d'enseignement. Le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale a fixé les règles d'organisation et les compétences de ces conseils consultatifs. Le conseil académique, aux termes de la réglementation en vigueur (article 13 du décret précité), peut ainsi être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie. Il est notamment amené à rendre un avis sur leschéma prévisionnel des formations des collèges, lycées et établissements assimilés, sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, au titre descompétences relevant à présent de la région. Il est par ailleurs consulté, au titre des compétences de l'Etat, sur la structure pédagogique générale des lycées et établissements d'éducation spéciale, ainsi que sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, lycées et des établissements assimilés. Il rend également un avis sur les modalités générales d'attribution par l'Etat ou par la région, selon les cas, des moyens en emplois ou subventions alloués aux établissements. Suivant que le conseil est consulté soit au titre des compétences de l'Etat, soit au titre des compétences de la région, il est présidé soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional. Ce n'est qu'en cas d'empêchement du commissaire de la République que le conseil est présidé par le recteur de l'académie, qui a la qualité de vice-président. Ces dispositions sont destinées à assurer dans les meilleures conditions la préparation et le déroulement des séances. Enfin, il est à noter que la création des conseils de l'éducation nationale, institués aussi bien dans les départements que les académies, a permis une simplification substantielle du système antérieur de concertation, en supprimant notamment les commissions académiques de la carte scolaire, les groupes de travail tripartites et les conseils départementaux de l'enseignement primaire. Dans ces conditions, le nouveau dispositif mis en place permet l'information de toutes les parties concernées sur l'ensemble des questions entrant dans les domaines de compétences respectifs de l'Etat et des collectivités locales. Par là même, ces conseils forment donc au premier chef une source utile d'information, mais aussi de réflexion, pour le ministère de l'éducation nationale.

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