Question de M. CROZE Pierre (Français établis hors de France - U.R.E.I.) publiée le 27/11/1986
M. Pierre Croze demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'abroger les dispositions introduites dans l'article L. 16 du livre des procédures fiscales par l'article 95 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981. En interdisant au contribuable de bonne foi soumis à une vérification fiscale d'alléguer, en réponse à une demande de l'administration relative à l'origine de sommes dépensées au cours de la période vérifiée, des ventes d'or ou de bons anonymes s'il n'a pas révélé son identité en temps opportun, le texte dont il s'agit établit, en effet, à son encontre une présomption de fraude contraire à un principe reconnu par le Conseil d'Etat et à l'idée que l'on peut se faire de la liberté individuelle.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/02/1987
Réponse. -Les dispositions figurant à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales relatives à l'inopposabilité en cas de contrôle fiscal des cessions d'or ou de bons couvertes par l'anonymat viennent d'être assouplies en ce qui concerne l'or par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1986 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986). En effet, comme c'était déjà le cas pour les bons, dès lors que l'anonymat pouvait être levé lors du paiement des intérêts, le contribuable peut désormais alléguer la vente d'or et en faire la preuve à tout moment, même s'il avait choisi l'anonymat au moment de la transaction, en demandant une attestation à l'intermédiaire qui sera en mesure de la lui fournir à partir de sa comptabilité. Ainsi ce dispositif clarifie les conditions d'exercice du contrôle fiscal des personnes physiques. Les contribuables qui choisissent à un moment quelconque de lever l'anonymat sont garantis contre un redressement sous réserve d'apporter la preuve de l'acquisition de l'or ou des bons avant le début de la période vérifiée ; à l'inverse, ceux qui souhaitent conserver l'anonymat se privent de la possibilité d'invoquer la réalité d'une cession d'avoir anonyme. Ce mécanisme qui repose uniquement sur l'option exercée par le contribuable est respectueux de la liberté individuelle. Il est enfin précisé que la suppression des dispositions de l'article 95 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ne dispenserait pas les contribuables d'apporter la justification, en cas de contrôle, de la réalité de la vente d'or invoquée. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que l'existence d'un anonymat légal ne dispense pas le contribuable de justifier de la réalité de la ou des cessions d'or anonymes qu'il allègue pour expliquer un excédent de ressources constaté par rapport à ses revenus déclarés. Si aucune justification ne pouvait être demandée, il en résulterait une impossibilité totale d'appliquer pleinement la loi en ce qui concerne l'imposition des revenus.
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