Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 27/11/1986

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la situation des artisans employant au moins trois salariés, dont certains ont vu, tout récemment, leur taxe professionnelle augmenter considérablement. Depuis de nombreuses années, l'assemblée permanente des chambres de métiers demande que les abattements prévus à l'article 1468 du code général des impôts soient accordés à toutes les entreprises immatriculées au répertoire des métiers, quelle que soit leur activité et quelle que soit la proportion de " rémunération du travail " dès l'instant où le chiffre d'affaires provenant de la vente de produits fabriqués ou transformés est supérieur au chiffre d'affaires provenant de la revente en l'état. Il lui saurait gré de vouloir bien lui faire connaître si une telle mesure pourrait être envisagée . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1987

Réponse. -La réduction de base de taxe professionnelle prévue à l'article 1468 (I - 2°) du code général des impôts est accordée aux artisans inscrits au répertoire des métiers qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services. Les intéressés sont reconnus comme tels lorsqu'ils répondent aux deux critères suivants : 1° la rémunération de leur travail (bénéfice, charges sociales et salariales) est au moins égale à 50 p. 100 du chiffre d'affaires total ; 2° le rapport entre les recettes procurées par les prestations de services rendues par le contribuable et le chiffre d'affaires limite approprié pour le régime du forfait (150 000 F) est supérieur au rapport entre les recettes des reventes en l'état et la limite supérieure du forfait pour les ventes de biens (500 000 F). Le premier de ces critères a été confirmé par le Conseil d'Etat (arrêts du 26 mai 1982, n° 25-594 et du 17 juin 1985, n°s 44-314 et 44-315). Le second est plus favorable aux artisans qu'une comparaison des chiffres d'affaires qui serait effectuée sans pondération. Cela dit, la loi de finances pour 1987 contient deux importantes mesures d'allégement de la taxe professionnelle. A compter de 1987, les bases de la taxe professionnelle sont réduites de 16 p. 100 ; en contrepartie, le dégrèvement de 10 p. 100 institué en 1985 est supprimé. Au total, l'allégement supplémentaire de taxe professionnelle atteindra 5 milliards de francs en 1987 pour les entreprises. La seconde mesure se substituera à la réduction pour investissement instituée en 1982 et limitera, à compter de 1988, l'incidence des augmentations des bases de la taxe professionnelle des établissements qui embauchent ou investissent : ces augmentations seront réduites de moitié, sous réserve de la variation des prix. La perte de recettes qui résultera de ces deux mesures pour les collectivités locales sera compensée par l'Etat. Cesdispositions sont de nature à répondre, au moins partiellement, aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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