Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 27/11/1986

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conditions d'application de la taxe d'habitation aux maisons de retraite. En effet, il résulte de l'article 1408 du code général des impôts que les pensionnaires des maisons de retraite sont exemptés de la taxe d'habitation pour les chambres et studios dont ils disposent dès lors que les restrictions au libre usage du logement sont apportées par la réglementation de l'établissement. Par ailleurs, les parties communes des maisons de retraite sont imposables en vertu de l'article 1407 du code général des impôts au nom de la société gestionnaire. La question se pose de savoir si, dans le cas où les chambres particulières ne sont pas imposables au nom de leurs occupants, elles doivent néanmoins être imposées au nom du gestionnaire sous une cote unique. Dans l'affirmative, il est évident qu'une telle imposition aboutirait, dans la mesure où le montant de la taxe se répercuterait nécessairement sur le prix de journée, à faire supporter par les résidents la charge d'un impôt dont, par ailleurs, ils seraient exonérés. Si l'on se réfère toutefois à la solution retenue en matière de foyers de jeunes travailleurs qui fonctionnent dans les mêmes conditions que les maisons de retraite, ces locaux d'habitation ne seraient pas imposables. Une très grande variété de situations semblant exister selon l'interprétation des textes en ce domaine, il lui saurait gré de bien vouloir lui préciser sa position à cet égard . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

- page 1641


Réponse du ministère : Budget publiée le 18/06/1987

Réponse. -Conformément à l'article 1408 du code général des impôts, les pensionnaires des maisons de retraite, comme les jeunes travailleurs résidant en foyer, sont imposables à la taxe d'habitation lorsqu'ils ont la disposition d'une chambre particulière ou d'un studio à titre privatif. Si le réglement intérieur de l'établissement comporte des restrictions au libre usage des locaux, il a été admis que les pensionnaires logés dans des maisons de retraite gérées dans un esprit désintéressé ne soient pas personnellement imposables à la taxe d'habitation. L'imposition des chambres est alors établie,sous une cote unique, au nom du gestionnaire de l'établissement. Cette solution est désormais applicable aux foyers de jeunes travailleurs, étant observé que leurs conditions de fonctionnement sont telles qu'en pratique les pensionnaires sont toujours regardés comme ayant la libre disposition des logements qu'ils occupent.

- page 964

Page mise à jour le