Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 27/11/1986

M.Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur les inégalités engendrées par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1984, entre les techniciens titulaires fonctionnaires de l'éducation nationale et les contractuels. En effet, le décret n° 85-1534 accorde aux contractuels des mesures de classement prenant en compte, dans le grade, l'ancienneté acquise dans des services privés à raison de la moitié de leur durée. L'exécution de cette mesure risque de conférer des droits individuels irréversibles à des agents contractuels au détriment des fonctionnaires titulaires des catégories A, B, C et D de l'éducation nationale et d'ailleurs à l'ensemble des fonctionnaires recrutés selon les règles traditionnelles de la fonction publique. En conséquence, il lui demande quelles mesures égalitaires il compte prendre pour l'ensemble des personnels techniques titulaires qui pourraient souffrir de cette concurrence inique.

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Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 19/11/1987

Réponse. -Le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 - qui a fixé les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale - s'est directement inspiré du statut cadre des personnels de recherche défini par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 auquel certaines adaptations ont été apportées pour tenir compte des particularités de l'éducation nationale. Le choix de se référer aux mesures adoptées par le C.N.R.S. pour l'intégration des agents contractuels de type C.N.R.S. s'est trouvé justifié par la totale similitude de statut existant jusqu'alors entre eux et leurs homologues des établissements publics scientifiques et technologiques, dont ceux du Centre national de la recherche scientifique. Il a pris en compte également la nature des missions confiées aux intéressés qui, pour la plupart, exercent dans l'enseignement supérieur où les activités de recherche tiennent une très grande place. En dépit de la création de nouveaux corps spécifiques à l'enseignement supérieur, l'unité fonctionnelle de l'ensemble des A.T.O.S. a été préservée - voire accentuée - avec l'aménagement de nombreuses passerelles. La mobilité entre les corps de fonctionnaires préexistants et ceux du nouveau statut doit être facilitée en effet par l'organisation de concours internes ouverts aux fonctionnaires concernés, ainsi que par le jeu des détachements éventuels, statutairement autorisés et assortis d'une possibilité de titularisation après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Les mesures de titularisation actuellement en cours ne sauraient être considérées comme pouvant porter préjudice à la situation des agents de service des services extérieurs régis par le décret n° 71-986 du 13 décembre 1971 et des agents de service et ouvriers professionnels régis par le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965. Même si l'accès dans chacun des corps a été réalisé selon des modalités différentes, l'organisation de la carrière des personnels techniques de recherche et de formation des catégories C et D est statutairement comparable à celle des autres personnels ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale. Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur ont constamment fait appel à un ensemble diversifié de personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service qui appartiennent soit aux corps à vocation générale du ministère de l'éducation nationale (notamment ceux de l'administration scolaire et universitaire et des personnels ouvriers et de service), soit aux catégories spécifiques de l'enseignement supérieur (agents contractuels de type C.N.R.S. et personnels techniques titulaires de laboratoire concourant à la constitution initiale des corps de recherche et de formation créés par le décret du 31 décembre 1985). Il n'est pas envisagé, à cet égard, de prendre de nouvelles dispositions statutaires. La persistance d'un système diversifié, offrant de réelles possibilités de mobilité, correspond en effet aux besoins du service en personnels de profils différents selon les fonctions à exercer et à l'intérêt des personnels qui ont accès, sous des formes variées, à divers types d'établissements ou de services.

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