Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 27/11/1986

M. Jean Huchon demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, s'il envisage d'apporter des modifications aux dispositions en vigueur concernant l'intégration dans les revenus imposables des commerçants et des artisans, du capital qu'ils perçoivent à l'occasion du décès de leur conjoint lorsqu'une assurance vie a été souscrite pour l'acquisition du local professionnel. Il lui indique que cette question est totalement indépendante du régime fiscal des testaments-partages et donc de la réponse n° 22451 parue au Journal officiel, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 31 janvier 1976, page 437, apportée par M. le Premier ministre. En effet, il s'agit, en la circonstance du régime fiscal de l'indemnité versée par une compagnie d'assurance à un prêteur, à concurrence du montant des sommes restant dues par l'emprunteur ou le co-emprunteur à la date de son décès, compte tenudu fait que le prêt a servi à financer l'acquisition d'un local artisanal. Actuellement, l'obligation d'intégrer cette indemnité dans les revenus imposables vient du fait que le montant de l'emprunt restant dû était inscrit au passif du bilan de l'entreprise et que l'annulation de la dette opérée par l'indemnisation du prêteur par une compagnie d'assurance entraîne une augmentation parallèle de l'actif net et donc un bénéfice imposable, conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts. Il lui serait donc reconnaissant de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement en la matière, lorsque le co-emprunteur décédé n'était pas l'exploitant de l'entreprise artisanale.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/01/1987

Réponse. -La question expose un problème analogue à celui évoqué dans la question écrite n° 2247 posée par l'honorable parlementaire le 24 juillet 1986 et à laquelle il a été répondu dans les termes suivants au Journal officiel du 4 décembre 1986 n° 47 (Sénat), page 1687 : " Si l'indemnisation de la banque par la compagnie d'assurance, lors du décès du souscripteur, annule la dette de l'entreprise emprunteuse, celle-ci constate une augmentation d'actif net qui est imposable au titre de l'exercice au cours duquel le décès du souscripteur de l'assurance vie est intervenu. Il n'est donc pas possible de retenir la suggestion de l'honorable parlementaire. Toutefois, l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts est susceptible de s'appliquer si l'entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel. " Il est précisé à cet égard que l'existence d'un co-emprunteur non artisan est sans incidence sur le régime fiscal applicable.

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