Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 27/11/1986
M. Germain Authié attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur le statut du personnel des services d'hygiène du milieu des D.D.A.S.S. Ce personnel assure des missions de compétence d'Etat pour la protection de la santé publique et des missions d'assistance technique et administrative aux collectivités territoriales. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce qui concerne l'élaboration des statuts et des corps d'accueil pour les agents de l'hygiène du milieu et en ce qui concerne le droit d'option de ces agents, actuellement gérés par le département mais mis à la disposition de l'Etat.
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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 08/01/1987
Réponse. -En application de l'article L. 49 du code de la santé publique issu de l'article 49 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève désormais de la compétence de l'Etat ; les personnels des collectivités territoriales qui exerçaient jusqu'alors cette compétence ont donc été mis à disposition de l'Etat dans le cadre du partage fonctionnel des directions départementales des affaires sanitaires et sociales entrepris à compter du 1er janvier 1985. Cette partition doit maintenant être complétée par un partage des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement afin de rendre chaque collectivité pleinement autonome financièrement, permettant ainsi à l'Etat et aux départements d'assurer les missions qui leur ont été confiées par le législateur en application des lois de décentralisation. La loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité a fixé les règles selon lesquelles sera opérée cette nécessaire clarification des relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales. Les titres Ier et II de cette loi doivent être étendus aux services extérieurs de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 26 de la loi. Un projet, en cours de signature, fixe au 1er janvier 1987 l'application des dispositions de cette loi aux services d'action sociale et de santé placés respectivement sous l'autorité de l'Etat et des départements. Les dépenses de personnel seront transférées progressivement au fur et à mesure que seront constatées les vacances des emplois mis à disposition ou qu'il sera fait droit aux demandes d'option des fonctionnaires concernés. A dater du 1er janvier 1987, l'Etat et les départements ne seront donc plus tenus de s'assurer réciproquement le remplacement des agents mis à disposition de plein droit conformément à l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984. Afin que l'Etat soit en mesure de recruter, dans la limite des emplois disponibles, les agents nécessaires au bon fonctionnement des services et d'accueillir les fonctionnaires départementaux qui opteront pour la fonction publique de l'Etat, deux projets de décrets ont été élaborés ; le premier porte statut particulier du corps des ingénieurs de prévention, le second fixe le statut des personnels techniques du génie sanitaire répartis entre les corps des assistants, des techniciens et des adjoints. Ces projets ont fait l'objet d'un premier examen au niveau interministériel ; compte tenu des observations et suggestions formulées par les départements intéressés, de nouvelles propositions leur ont été adressées concernant le classement indiciaire de ces corps et la carrière des fonctionnaires qui les composeront. Une fois réalisé l'accordinterministériel sur la création de ces nouveaux corps et leur classement hiérarchique, les projets de statuts seront revus en conséquence puis soumis, pour avis, au comité technique paritaire ministériel avant saisine du Conseil d'Etat. Il n'est donc pas possible d'indiquer aujourd'hui à l'honorable parlementaire la date à laquelle ces statuts pourraient être publiés au Journal officiel.
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