Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 27/11/1986

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les modalités de calcul du contingent départemental d'aide sociale, lequel prend en compte divers éléments tels que la population, la dotation globale de fonctionnement ou les revenus patrimoniaux. S'agissant des revenus patrimoniaux correspondant à 25 p. 100 du montant total du contingentement, il lui demande s'il est possible d'établir le calcul non pas sur les revenus bruts comme c'est le cas actuellement, mais sur les revenus nets, ce qui aurait pour avantage de tenir compte de la situation de trésorerie réelle des communes. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/03/1987

Réponse. -Le décret n° 83-1123 du 23 décembre 1983 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements prévoit que la contribution globale à répartir entre les communes comprend deux parts : une part égale au maximum à 10 p. 100 de la somme totale à répartir en 1985, et qui peut augmenter de 10 p. 100 les années suivantes, répartie en fonction de trois séries de critères limitativement énumérés par l'article 6 du décret, l'un au moins des critères de chaque rubrique étant pris en compte. a) La dotation globale de fonctionnement attribuée à chaque commune, en application de l'article L. 234-2 du code des communes ; le potentiel fiscal de chaque commune. b) Le nombre de bénéficiaires dans chaque commune des prestations d'aide sociale légale prise en charge par le département ; le nombre des admissions à l'aide sociale prononcées dans chaque commune. c) La structure, par classe d'âge, de la population de chaque commune ; la situation de l'emploi dans chaque commune. L'autre part, fixée à 100 p. 100 en 1984 et qui peut diminuer au maximum de 10 p. 100 les années suivantes, est répartie en fonction de la contribution antérieure des communes, c'est-à-dire celle due par elles au titre de l'exercice 1983 et qui était calculée suivant les règles fixées par le décret du 21 mai 1955 modifié. En vertu de ces règles, la participation des communes était répartie pour 25 p. 100 au maximum en fonction du nombre des bénéficiaires, et pour le reste en fonction de critères fixés librement par le conseil général. Le critère des revenus patrimoniaux auquel fait référence l'honorable parlementaire était un des critères choisis par le conseil général du Doubs pour répartir la contribution des communes aux dépenses d'aide sociale avant 1984. Il est exact que les communes paient encore pour une part importante en fonction de leur situation financière et sociale de 1983 puisque la part répartie enfonction de la contribution antérieure représente, en 1987, au minimum 70 p. 100 du total de la contribution globale à répartir. Il convient de préciser que cette disposition a été prise pour éviter aux communes les variations annuelles importantes dans le montant de leur participation que l'ancien dispositif engendrait. Par ailleurs, d'après les informations obtenues localement, le critère des revenus patrimoniaux appliqué pour calculer la contribution due au titre de 1983 correspondait à la moyenne des trois années 1980, 1981, 1982 (locations, vente de coupe de bois et revenus de titres et rentes), ce qui a eu pour effet d'atténuer les éventuels écarts liés à une situation exceptionnelle au cours d'une de ces années. En tout état de cause, les dispositions du décret du 23 décembre 1983 ne sont applicables que jusqu'à l'exercice 1987. Pour 1988, un nouveau décret doit être pris. A cette occasion, des modifications au dispositif existant pourront être faites et, dans ce cadre, le problème soulevé par l'honorable parlementaire fera l'objet d'un examen attentif.

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