Question de M. SIMONIN Jean (Essonne - RPR) publiée le 20/11/1986
M.Jean Simonin a l'honneur d'appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la dénonciation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (décision prise par le conseil d'administration le 26 juin 1985) de la convention existante entre le département de l'Essonne et la caisse primaire d'assurance maladie relative aux dépenses inhérentes aux actions de protection maternelle et infantile. Essentiellement, cette décision qui doit faire l'objet d'une nouvelle convention élaborée par la caisse primaire en question repose sur les principes suivants : un remboursement à l'acte sur les dépenses de P.M.I. au lieu de la forfaitisation de la participation de la caisse primaire d'assurance maladie et limité aux seuls examens obligatoires ; une tarification de l'acte médical fixée arbitrairement à 50 francs pour la protection infantile et 55 francs pour la protection maternelle et la planification ; la suppression des examens complémentaires prescrits par les médecins de P.M.I. (examens complémentaires dits 972) ; une prise en charge sur le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'une subvention fixée annuellement par cette dernière, pour financer les actes de prévention concernant la mère et l'enfant dits de médecine préventive. L'ensemble de ces dispositions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie comme de simples modifications techniques paraît en fait de nature à remettre en cause à plus ou moins long terme la protection maternelle et infantile dans le département. Au surplus, les principes sur lesquels la caisse primaire d'assurance maladie fonde sa décision semblent contraires aux dispositions toujours en vigueur du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 qui fixe la participation financière des organismes de sécurité sociale aux dépenses des départements en matière de protection maternelle et infantile. Selon l'article 13 de ce texte en effet, les recettes comprennent les remboursements effectués par les organismes de sécurité sociale des différents régimes, en contrepartie des mesures de prévention médico-sociale intervenant au profit de leurs ressortissants en ce qui concerne tant la surveillance à domicile des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans que les examens médicaux de prévention pratiqués dans les centres de protection maternelle et infantile. Aussi il lui demande de bien vouloir faire connaître sa position sur cette importante question qui conditionne l'avenir de la protection maternelle et infantile.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/09/1987
Réponse. -L'article 13 du décret du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile stipule que la nature et l'importance des remboursements effectués par les organismes de sécurité sociale auprès des départements sont déterminées par des conventions locales compte tenu des avantages particuliers concédés par les services de protection maternelle et infantile aux assurés sociaux. Les organismes de sécurité sociale ont donc la faculté de conclure les conventions locales sur une base forfaitaire ou à l'acte. En tout état de cause, les caisses primaires doivent s'assurer, conformément aux recommandations récentes de la Cour des comptes, que leur participation financière n'est pas hors de proportion avec les avantages particuliers consentis à leurs assurés. Au cas particulier, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a finalement approuvé un projet de convention locale qui reste fondé sur le principe d'un remboursement à l'acte, mais qui a été amendé compte tenu des préoccupations du conseil général de l'Essonne.
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