Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 20/11/1986
M.Roland Courteau expose à M. le ministre de l'éducation nationale que : 1° la M.G.E.N. (Mutuelle générale de l'éducation nationale) assure l'unité de traitement des dossiers de la sécurité sociale, services sociaux administratifs, mutuelle, à la satisfaction générale. Elle rassemble 2 300 000 bénéficiaires ; 2° les mises à disposition de la M.G.E.N. sont fondées sur des textes (lois, décrets et circulaires, notamment lois n° 47-460, n° 83-634, n° 84-16 circulaires interministérielles du 20 septembre 1947, du 20 novembre 1948, circulaire ministérielle : 30 mars 1949 et décret n° 85-986 ; 3° la mise à disposition est la seule solution permettant de satisfaire aux exigences simultanées de la fonction publique et du code de la mutualité. Ainsi la mise à disposition permet de satisfaire aux nécessités de la gestion et aux obligations légales : le statut de la fonction publique qui exige pour le détachement la reconnaissance d'intérêt général ; le code de la mutualité qui stipule l'incompatibilité entre rémunération par la mutuelle et l'exercice du mandat d'administrateur. Il lui indique que l'annonce de la suppression des M.A.D. (mises à disposition) en général, et notamment celles concernant la M.G.E.N. en particulier, a suscité une très forte émotion et une vive réprobation non seulement de la part des personnels, mais aussi des très nombreux adhérents de la M.G.E.N. Ces derniers ne sauraient en effet accepter que soit portée atteinte au patrimoine de confiance, d'efficacité et de vie démocratique qu'ils ont rassemblé par l'effort de tous et qu'ils ont mis au service de tous et de chacun. Il lui demande donc de prendre toutes mesures afin qu'une solution soit trouvée pour le maintien des mises à disposition dans leur situation administrative.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/01/1987
Réponse. -La mesure figurant au budget 1987 de l'éducation nationale et qui vise à remplacer l'aide apportée à diverses associations sous forme de personnels " mis à disposition " par une subvention d'un montant équivalent a été proposée pour aller dans le sens de la simplification et de la clarté. L'utilité de l'action conduite par les organismes et associations concernés n'est en aucune façon contestée, mais il faut bien constater que l'extension continue, depuis de nombreuses années, de la pratique des mises à disposition a créé une situation incompatible avec les impératifs d'une saine gestion des moyens budgétaires. Il est de règle que les fonctionnaires se voient confier des missions imparties à l'administration dont ils relèvent. Perdre cette exigence de vue aboutit, en fait, à éloigner un certain nombre d'instituteurs et de professeurs de leur mission première, qui est d'enseigner. Les associations n'auront donc plus des emplois mis à disposition mais recevront des subventions couvrant les frais de rémunération et de charges sociales qu'elles devront désormais assumer. Les mutuelles, qui remboursaient le coût, généralement calculé de façon forfaitaire, des personnels remplaçant les personnels mis à disposition ne procéderont plus quant à elles à ce remboursement. Cette procédure donnera aux unes et aux autres plus de liberté puisqu'elles auront le choix entre garder l'enseignant précédemment mis à disposition, qui sera alors " détaché " - libérant ainsi l'emploi qu'il occupait - ou bien recruter un collaborateur d'une autre origine. Il est exact que ce nouveau dispositif soulève la question de l'éligibilité de fonctionnaires détachés au conseil d'administration des organismes mutualistes. Il a été demandé à M. le ministre des affaires sociales de faire connaître l'exacte incidence des dispositions du code de la mutualité applicable en l'espèce. Cela étant, toute ingérence du ministère de l'éducation nationale dans l'organisation interne de la M.G.E.N. serait contraire à l'autonomie de gestion à laquelle cette mutuelle a droit, comme d'ailleurs tous les autres organismes auxquels des mises à disposition étaient antérieurement accordées. Le ministre de l'éducation nationale s'emploiera néanmoins, dans le cadre des compétences de son département, à faciliter le règlement des problèmes posés.
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