Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 20/11/1986

M. Roland Courteau expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que l'allocation de soutien familial (A.S.F.) constitue une avance sur pension alimentaire qui est versée par les caisses d'allocations familiales au parent qui assume la charge de l'enfant en cas de non-paiement de la pension alimentaire par le parent défaillant. Il lui indique que cette prestation est d'un montant fixe, quel que soit le taux de la pension et que lors de la reprise du paiement de la pension, l'allocation de soutien familial est supprimée. Le montant de l'A.S.F. étant donc fixé, il n'est pas rare que la pension alimentaire puisse se trouver être inférieure au montant de la prestation. Ainsi, dans ce cas, les ressources du parent créancier diminuent lorsque la pension alimentaire est à nouveau versée. Le risque d'effet pervers existe donc qui peut conduire à pénaliser, dans le cas ci-dessus exposé, les familles des bons payeurs. On peut donc alors légitimement s'étonner que, lorsque le montant de la pension est inférieur à l'allocation de soutien familial, une allocation différentielle ne soit pas prévue. Il lui demande donc si, dans un souci d'équité, il entend prendre toutes mesures afin qu'une solution satisfaisante puisse être trouvée dans l'intérêt des familles concernées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/02/1987

Réponse. -L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à l'allocation de soutien familial pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien. L'obligation d'entretien est l'obligation générale faite aux parents d'assurer les moyens d'existence de leurs enfants. Quand un couple se sépare, ce devoir d'entretien continue à exister. Il se concrétise alors généralement par une pension alimentaire fixée par jugement. L'intervention de l'organisme débiteur de prestations familiales ne s'effectue qu'à partir du moment où l'un des parents se soustrait à son obligation. Une allocation de soutien familial peut dès lors être attribuée en faveur du parent créancier. Le montant de la prestation est forfaitaire puisque fixé à 30 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales pour l'enfant dont les père et mère se soustraient à leurs obligations ou à 22,5 p. 100 de la même base pour l'enfant dont le père ou la mère ne respectent pas leurs obligations. Ce montant peut de la sorte être soit supérieur soit inférieur à la créance alimentaire. Dans le cas où la pension alimentaire fixée par le jugement non versée s'avère être d'un montant inférieur à l'allocation de soutien familial, cette dernière est versée intégralement. Cependant, si le débiteur reprend le paiement de la pension alimentaire, l'allocation de soutien familial ne peut continuer à être versée, même si son montant est supérieur à celui de la créance. Il n'appartient pas, en effet, à l'organisme de se substituer aux décisions de justice qui sanctionnent l'obligation alimentaire. La mission de l'organisme en question cesse de s'exercer dès l'instant où l'obligation d'entretien est à nouveau respectée, conformément aux décisions des tribunaux qui sont seuls habilités à apprécier les sommes qui doivent être servies au débiteur, en fonction des besoins de l'enfant.

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