Question de M. DESSAIGNE Georges (Mayenne - UC) publiée le 13/11/1986

M. Georges Dessaigne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le problème que l'application de l'article 1452 du code général des impôts pose aux artisans, article tendant à la réduction de la base d'imposition servant à l'établissement de la taxe professionnelle. En effet, l'article 1649 quater A du même code ajoute aux trois conditions de base : 1° être artisan ; 2° effectuer des travaux de fabrication, transformation ou de prestations de services ; 3° employer trois salariés au plus, l'obligation de répondre à la définition fiscale de l'artisan, cette dernière étant satisfaite lorsque la rémunération du travail exercé a un caractère prépondérant. L'administration fiscale s'appuie sur le rapport suivant, pour démontrer ce caractère : bénéfice + cot. sociales de l'exploitant + salaires et cot. socialeschiffres d'affaires T.C. = 50 p. 100 Cette formule a pour effet de priver beaucoup d'artisans, " dont le caractère artisanal ne peut être discuté ", du bénéfice de la réduction de la taxe professionnelle en raison du non-respect du prorata. En pratique, l'application de cette règle entraîne pour une " même entreprise " tantôt le bénéfice de cette réduction fiscale, tantôt le rejet, alors que l'activité n'a subi aucune modification. Il lui demande si des mesures sont envisagées pour mettre fin à cette situation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1987

Réponse. -La réduction de base de taxe professionnelle prévue à l'article 1468 (I-2°) du code général des impôts est accordée aux artisans inscrits au répertoire des métiers qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services. La règle d'appréciation du caractère artisanal d'une activité a été confirmée par la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts du 26 mai 1982, n° 25-594, et du 17 juin 1985, n°s 44-314 et 44-315). Une modification de cette règle ne peut être envisagée ; elle réduirait, en effet, les ressources des collectivités locales.

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