Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 13/11/1986
M. Roger Husson attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des expulsés-réfugiés et patriotes réfractaires à l'annexion de fait alsaciens-mosellans. En effet, l'arrêté du 7 juin 1973 leur accorde le titre de P.R.A.F. mais ne leur confère en rien la qualité de victime de guerre. De ce fait, se présentent des problèmes de pensions et d'évaluation des préjudices matériels. C'est pourquoi il lui demande d'examiner avec attention la possibilité d'accorder explicitement la qualité de victime de guerre aux expulsés et réfugiés alsaciens-lorrains.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/01/1987
Réponse. -Les Français originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit expulsés par les autorités allemandes, soit réfugiés volontairement dans un département de l'intérieur, qui, dans les deux cas, n'ont pas rejoint leur province d'origine pendant la durée de la guerre bénéficient d'un statut de victime de guerre, concrétisé par le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait (P.R.A.F.) institué par un arrêté ministériel du 7 juin 1973 (J.O du 29 juin). Ce titre peut être désormais attribué à partir de l'âge de seize ans au lieu de dix-huit ans (instruction ministérielle O.N.A.C. n° 3479 du 7 octobre 1983) même si cet âge n'est atteint que pendant la période du réfractariat. Les P.R.A.F peuvent, ès qualités (article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974, J.O. du 24 janvier), obtenir la prise en compte, pour le calcul de leur pension de vieillesse de la sécurité sociale, de cette période ; est à l'étude sur le plan interministériel la possibilité de cette prise en compte pour les fonctionnaires, sans condition d'antériorité d'appartenance à la fonction publique. Enfin, les P.R.A.F. qui ont subi des préjudices physiques du fait de la guerre bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité en qualité de victime civile dès lors qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité à la guerre de leurs affections. Les dispositions résumées ci-dessus ne paraissent pas laisser place à quelque ambiguïté que ce soit.
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