Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 06/11/1986

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés nées de l'interprétation de l'article 40 de la loi n ° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire, pour ce qui concerne l'ordre de règlement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture. Il ressort de cet article que les créances nées des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 sont réglées par priorité à toutes les autres créances, en cas de cession totale ou de liquidation. Il souhaiterait, dès lors, savoir si l'opinion selon laquelle les créances que détient la F.N.G.S. à raison des avances qu'il a effectuées, doivent être obligatoirement remboursées avant tout paiement du passif d'exploitation est fondée, opinion de nature à impliquer l'impossibilité d'envisager toute continuation de l'exploitation, la créance du F.N.G.S., dans la majorité des cas, étant d'une telle importance qu'aucun créancier ne peut avoir l'espoir d'être réglé sur la réalisation des actifs après le F.N.G.S., et par suite ne sera tenté de travailler avec l'entreprise en situation de redressement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/01/1987

Réponse. -L'article 40 de la loi n° 85-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dispose que " les créances nées régulièrement après jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ". Ces dernières créances correspondent essentiellement aux rémunérations de toute nature dues pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage ainsi qu'à leurs accessoires. Si l'entreprise ne dispose pas de fonds suffisants pour en effectuer le règlement, l'association pour la gestion du régime des créances des salaires (A.G.S.) qui gère le fonds national de garantie des salaires (F.N.G.S.) est appelée à intervenir. Il est exact que dans ce cas, l'A.G.S. est subrogée dans les droits des salariés en application de l'article L. 143-11-9 du code du travail. Toutefois, la garantie de cet organisme est limitée pour toutes les catégories de bénéficiaires à un montant fixé par l'article D. 143-1 du code du travail à deux fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il convient de souligner par ailleurs que la loi du 25 janvier 1985 dans le souci de ne pas alourdir le passif d'exploitation du redressement, a écarté la subrogation de l'A.G.S. dans le paiement des indemnités de licenciements intervenant pendant et après la période d'observation.

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