Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 06/11/1986
M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les modalités de financement des élections à la chambre de métiers. En effet, aux termes de l'article 22 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, les frais occasionnés par ces élections sont à la charge du département. C'est d'ailleurs l'application de cette mesure qu'il a lui-même préconisée par une circulaire du 12 août 1986. Or, la convention passée entre l'Etat et le département conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 prévoit l'enveloppe financière nécessaire à la couverture des frais d'élections, y compris celles de la chambre de métiers. Cette enveloppe faisant l'objet d'un prélèvement sur la D.G.D. (dotation générale de décentralisation), le département sera ainsi amené à supporter deux fois la charge des élections en cause. Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre pour pallier cette anomalie.
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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 05/02/1987
Réponse. -La loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité prévoit dans son article 12 qu'à compter du 1er janvier 1986, l'Etat prend en charge certaines prestations assurées auparavant par les départements et les régions et faisant l'objet de la convention prévue à l'article 17 de la loi. Le transfert de charge ainsi que le prélèvement financier correspondant sont opérés, aux termes de l'article 17 susvisé, sur la base des dépenses figurant au compte financier de l'année 1985. Les précédentes élections aux chambres de métiers, qui revêtent un caractère triennal, se sont déroulées en novembre 1983 et l'enveloppe nécessaire à la couverture des frais a fait l'objet d'une inscription budgétaire antérieure à l'année 1985. Dans ces conditions, la convention précitée n'a généralement pas opéré de prélèvement de cette nature au profit de l'Etat. C'est donc à juste titre que la circulaire ministérielle du 12 août 1986 rappelait les obligations des départements, prévues par l'article 22 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 relatif aux chambres de métiers, en vue du paiement des frais occasionnés par le renouvellement triennal des chambres de métiers du 17 novembre 1986. Dans la mesure où certaines conventions inclueraient exceptionnellement de telles dépenses, un accord local doit être recherché en vue de répondre au problème posé par l'honorable parlementaire.
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