Question de M. D'AILLIERES Michel (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 06/11/1986
M. Michel d'Aillières attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les termes de l'article 1144 (3°) du code rural relatif à la définition des travaux forestiers et sur ceux du décret n° 86-949 du 6 août 1986 relatif à la levée de présomption de salariat concernant les personnes occupées dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers. En effet, ces textes imposent pour l'exercice de la profession de débardeur et l'affiliation à la M.S.A. (mutualité sociale agricole) la justification de trois années d'expérience ou de la détention d'un diplôme ou d'un titre de qualification. S'agissant d'un emploi de manutention, qui peut être exercé par tous, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'exclure de ces textes la profession de débardeur ou d'accorder des dérogations, ce qui aurait pour conséquence de créer quelques emplois en bordure des massifs forestiers.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/01/1987
Réponse. -L'article 21 de la loi 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt a complété le code rural par un article 1147-1 qui prévoit que la présomption de salariat dont bénéficie tout bûcheron est levée " si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement qui seront fixées par décret ". Le décret np 86-949 du 6 août 1986 (Journal officiel du 12 août 1986) détermine ces conditions et précise les modalités de preuve de la qualité d'entrepreneur de travaux forestiers permettant l'affiliation de l'intéressé au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. Cette preuve repose sur une double condition : d'une part, soit la justification d'une expérience professionnelle résultant d'un temps donné d'activité dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, soit la possession d'un diplôme d'enseignement agricole (B.E.P.A., B.P.A. ou diplôme d'un niveau équivalent), et, d'autre part, l'exercice de la profession dans des conditions excluant toute dépendance juridique et économique ; un certain nombre de critères sont fixés pour l'appréciation de cette dernière condition. Enfin, le décret prévoit qu'une commission consultative, comprenant des représentants de l'administration, des caisses de mutualité sociale agricole, des professions forestières et des personnes qualifiées est chargée dans chaque département d'examiner si les personnes qui demandent leur affiliation en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles répondent aux conditions requises et de donner son avis à la caisse de mutualité sociale agricole. S'agissant de la profession de débardeur, il convient de rappeler les risques objectifs inhérents à ce métier, d'une part, et le contexte économique qui impose, d'autre part, une gestion rigoureuse des chantiers, une tenue des comptes précise et une démarche commerciale accrue. Ces éléments montrent que la profession d'entrepreneur de travaux forestiers, et celle de débardeur plus particulièrement, exige de réelles qualités professionnelles. Dès lors que les conditions requises par le décret précité ne sont pas remplies, la présomption de salariat s'appliquera et la personne qui demandera son affiliation devra être assujettie en qualité de bûcheron salarié.
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