Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 30/10/1986
M.Christian Bonnet souhaiterait obtenir de M. le ministre de la culture et de la communication des précisions sur la législation en vigueur en matière de publicité d'offres d'emploi. S'il apparaît en effet clairement que ces dernières ne figurent pas dans les secteurs interdits de la R.F.P., le code du travail est moins précis à cet égard puisque l'article L. 311-4 stipule qu' " il est interdit en principe à toute personne de faire connaître ses offres et demandes d'emplois par voie d'affiche ou tout autre moyen de publicité. Toutefois, les offres et demandes d'emplois sont autorisées dans la presse ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser si - comme le voudrait la logique - le terme de " presse " doit bien être entendu comme concernant à la fois la presse écrite et la presse audiovisuelle, et si on peut en conséquence considérer que rien ne s'oppose à la publicité des offres d'emploi à la télévision, opposition dont le caractère paradoxal dans la période que nous vivons ne saurait lui échapper.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 10/09/1987
Réponse. -L'article L. 311-4 du code du travail interdit à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit ou par tout autre moyen de publicité. Cette interdiction, selon la même disposition, ne s'applique ni aux professions domestiques ni aux catégories d'offres ou de demandes d'emploi déterminées par la voie réglementaire. Les seuls moyens publicitaires expressément autorisés par l'article L. 311-4 sont les insertions d'offres ou de demandes d'emploi dans la presse, cette expression visant exclusivement la presse écrite qui assure, d'ailleurs, à ces annonces une large publicité. Il résulte en effet du texte même de l'article L. 311-4 que, par " presse ", il faut entendre " les journaux, revues ou écrits périodiques ".
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