Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 30/10/1986

M.Pierre Vallon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur les préoccupations exprimées par un très grand nombre de personnes à l'égard de la remise en cause éventuelle du remboursement à 100 p. 100 des prestations concernant les maladies longues et coûteuses. Il lui demande en tout état de cause de bien vouloir faire en sorte que cette remise en cause ne s'applique pas aux titulaires de la carte d'invalidité dans la mesure où de nombreuses familles en charge d'un handicapé seraient très douloureusement pénalisées.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 28/05/1987

Réponse. -Le décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986 n'a pas pour objet de supprimer le remboursement à 100 p. 100 des soins en rapport avec le traitement dit des affections mentionnées par ce texte, dont le nombre a été porté de 25 à 30. Toutefois, il ne semble pas contraire à l'équité que les soins dépourvus de tout lien avec le traitement de l'affection exonérante soient remboursés dans les conditions de droit commun et entraînent, le cas échéant, le paiement du ticket modérateur. Le décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986, suivant en cela l'avis des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance maladie, permet de différencier les frais de maladie selon qu'ils se rapportent ou non au traitement d'une affection longue et coûteuse. L'établissement du protocole de soins et l'inscription sur un ordonnancier spécial, mis à la disposition des assurés concernés, des prescriptions relatives au traitement de l'affection grave doivent permettre au corps médical de tenir le plus grand compte de la diversité des situations pathologiques individuelles. D'autre part, la participation des assurés a été généralisée pour les médicaments à vignette bleue qui ne sont pas habituellement destinés au traitement des maladies graves. Cette règle générale souffre des exceptions car certains médicaments remboursés à 40 p. 100 peuvent intervenir dans le traitement de maladies graves et certaines personnes dépourvues de couverture complémentaire éprouveraient des difficultés pour supporter ces dépenses. C'est pourquoi il a été institué, par arrêté du 31 décembre 1986, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une dix-neuvième prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection sur avis du conseil médical, dès lors queles ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeler aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde.

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