Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/10/1986
M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, à propos des déductions fiscales prévues au régime de la déclaration contrôlée. En effet, bien que les médecins conventionnés appartiennent à une catégorie de contribuables dont les revenus sont parfaitement connus et déclarés par des tiers, ils sont soumis à une fiscalité désuète et injuste. Car les déductions fiscales prévues au régime de la déclaration contrôlée, initialement créées pour tenter de compenser les contraintes du régime conventionnel, n'ont connu aucune réévaluation depuis près de vingt ans. Il en est ainsi particulièrement du groupe III dont la valeur reste immuable : il n'a pas été réévalué depuis seize ans. En conséquence, il demande d'examiner ce problème afin d'envisager une solution susceptible d'améliorer cette situation . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Budget publiée le 07/05/1987
Réponse. -La déduction opérée au titre du groupe III est destinée à tenir compte des sujétions particulières liées au respect des dispositions conventionnelles régissant les rapports entre les médecins et les caisses de sécurité sociale. Elle est, de plus, réservée aux médecins conventionnés du secteur I, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les tarifs prévus par la convention. Fixé de façon forfaitaire au plan national, le montant de ces frais du groupe III est fonction de la qualification médicale et du montant des honoraires conventionnels, avec un plafond de 20 000 francs. Les médecins conventionnés du secteur I sont susceptibles de bénéficier de cette déduction, quel que soit leur régime d'imposition. Ceux d'entre eux qui sont placés sous le régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du code général des impôts, peuvent, en outre, pratiquer un abattement supplémentaire de 3 p. 100 du montant des honoraires conventionnnels. Ces déductions s'ajoutent à la prise en compte de l'ensemble des frais professionnels supportés par les praticiens. S'ils estiment la déduction du groupe III, cumulée avec l'abattement de 3 p. 100, insuffisante, les médecins ont la faculté d'adhérer à une association agréée : ils ont alors droit à un abattement spécifique non cumulable avec les avantages décrits ci-dessus. Cet abattement spécifique était de 20 p. 100 pour la fraction de bénéfice de 1985 inférieure à 192 200 francs et de 10 p. 100 pour la fraction comprise entre 192 200 francs et 523 000 francs. Ces limites sont substantiellement relevées par la loi de finances pour 1987, passant respectivement à 250 000 francs et 536 000 francs pour les revenus de 1986. En outre, à compter des revenus de 1987, les médecins conventionnés du secteur I pourront bénéficier, pour la détermination des revenus de la première année d'adhésion à une association agréée, du cumul de la déduction de 3 p. 100 et de l'abattement de 20 p. 100 et 10 p. 100 visés ci-dessus. Pour ces raisons, une modification des limites d'application du groupe III ne peut être envisagée.
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