Question de M. MERLI Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 23/10/1986
M. Pierre Merli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions des nouveaux articles 192 et 193 du code de la famille et de l'aide sociale, qui font obligation aux centres communaux d'action sociale d'instruire et de transmettre les dossiers d'aide légale. Les centres communaux d'action sociale doivent être défrayés des frais de dossier conjointement par le département et l'Etat. Il est apparu qu'en fait les conditions de remboursement de ces frais sont extrêmement disparates selon les départements et que l'Etat n'a pas prévu à ce sujet de procédure particulière de remboursement. Il demande quelles dispositions doivent être prises en vue d'une juste application de la loi afin d'éviter aux communes et aux centres communaux d'action sociale l'engagement de dépenses indues.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/01/1987
Réponse. -Les centres communaux d'action sociale font l'objet d'un remboursement par le département des frais qu'ils engagent pour l'établissement des dossiers d'aide sociale légale. Ces remboursements des départements au profit des centres communaux d'action sociale sont imputés aux frais communs d'aide sociale. L'Etat, en application de l'article 55 bis de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, verse chaque année au titre de sa participation aux dépenses communes d'action sociale, une dotation forfaitaire pour frais communs, qui tient compte des dépenses d'établissement des dossiers d'aide sociale. En raison du partage intervenant entre l'Etat et le département pour le financement des frais communs d'aide sociale, des dispositions réglementaires sont actuellement en préparation afin de définir les modalités de leur prise en charge respective des dépenses liées aux indemnités allouées aux centres communaux d'action sociale pour l'établissement des dossiers d'aide sociale. Ce partage devrait s'opérer sur la base du nombre de dossiers relevant de l'une ou l'autre collectivité publique. Ainsi que le note l'honorable parlementaire, les taux de remboursement consentis aux centres communaux d'action sociale sont actuellement très variables. Les écarts constatés ne sont toutefois pas injustifiés. En effet, ils recouvrent la diversité même des structures de ces établissements publics communaux, dont l'importance du personnel affecté à l'établissement des dossiers d'aide sociale légale est fonction de critères divers : importance de la population communale, diversité des caractéristiques sociales et économiques, notamment.
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