Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 23/10/1986
Les lois de décentralisation ont donné aux communes de nouvelles responsabilités. Ces lois affectent dans les mêmes conditions toutes les communes qu'elles soient des métropoles régionales ou qu'elles soient rurales. Afin d'assumer ces nouvelles responsabilités, il leur faut trouver des moyens nouveaux, économiques ou financiers. Or les communes n'ont pas l'aptitude de placer leurs fonds dans des établissements de crédit de leur choix. Obligation leur est faite de déposer ces fonds auprès du Trésor. Il leur est donc impossible de constituer la moindre épargne. Aussi, M. Marcel Vidal interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la possibilité d'habiliter les communes à placer leurs fonds afin de constituer une épargne étant entendu que les produits financiers retirés de ces opérations participeraient à la réalisation d'équipements, et des modalités de contrôle - normales lorsqu'il s'agit des fonds publics - pourraient être définies . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/01/1987
Réponse. -La question du placement des disponibilités des collectivités locales ne peut être examinée indépendamment du contexte plus général des relations de trésorerie entre celles-ci et l'Etat. Ces relations sont en effet caractérisées par des obligations réciproques : 1° d'une part, l'Etat avance aux collectivités locales, régulièrement au cours de l'année et gratuitement, le produit des impôts locaux dont le recouvrement n'intervient pour l'essentiel qu'en fin d'année. Il supporte par ailleurs, en trésorerie et parfois définitivement, la charge des cotisations fiscales non recouvrées, puisque le montant des avances faites aux collectivités locales est assis sur la totalité des recettes votées par celles-ci ; 2° en contrepartie, les collectivités locales sont tenues de déposer sans rémunération auprès du Trésor l'intégralité de leurs disponibilités. Cette règle résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui autorise le ministre des finances à y apporter des dérogations ponctuelles. Dans la pratique, seuls les fonds dits disponibles, ou ceux provenant d'emprunts destinés à financer des travaux et en attente d'emploi pour des raisons indépendantes de la volonté des collectivités concernées, peuvent être placés en valeurs d'Etat. Par ailleurs, le placement de fonds libres ne générerait des produits financiers suffisants pour permettre la réalisation d'équipements que par la mise en sur-équilibre, de manière significative et sur plusieurs années, des budgets locaux. L'excédent budgétaire ainsi dégagé devrait alors être affecté durablement à des réserves bloquées. Ces réserves seraient, en définitive, financées par l'impôt. Elles conduiraient donc à imposer aux générations actuelles une pression fiscale supplémentaire pour financer des opérations ultérieures, c'est-à-dire sans contrepartie immédiate. Cette démarche se traduirait par un accroissement des prélèvements obligatoires et s'accompagnerait d'une incertitude relative mais inéductible sur la capacité de financement des collectivités puisque celle-ci serait fonction, pour une part notable, de placements financiers qui ne peuvent pas, par nature, bénéficier d'une sécurité absolue. Ces éléments montrent que la possibilité d'autoriser les communes à constituer une épargne et à la placer ne peut être examinée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les relations financières entre l'Etat et les collectivités locales. Enfin, il est rappelé que les collectivités locales peuvent, pour financer leurs équipements, recourir à l'emprunt à des taux très intéressants compte tenu de l'action de la Caisse des dépôts et de la C.A.E.C.L. Ce recours est particulièrement justifié en l'occurrence puisque les générations futures qui bénéficieront d'équipements participeront également à leur financement.
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