Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 23/10/1986
M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur le problème de la retraite des médecins qui ont eu, au cours de leur carrière, une double appartenance libérale et salariée. D'après la législation qui avait été instaurée par le précédent gouvernement, un médecin arrivant à l'âge de la retraite, à soixante-cinq ans, ne peut toucher sa retraite de salarié s'il continue à exercer une activité libérale. Cette disposition lèse tous les membres des carrières libérales mais tout particulièrement les médecins qu'elle met dans une position difficile au moment de leur arrivée à l'âge de la retraite. En effet, les médecins commencent à gagner leur vie beaucoup plus tard que les salariés ordinaires et pour la plupart d'entre eux, au moment de leur arrivée à l'âge de soixante-cinq ans, ils n'ont pas le nombre d'annuités nécessaire pour avoir une retraite décente, s'ils décident de cesser en même temps leur double activité libérale et salariée. S'ils continuent à exercer une activité libérale, leur revenu est amputé de façon importante. Les médecins à temps partiel des hôpitaux sont particulièrement lésés par cette loi, ayant prolongé plus que les autres des études déjà longues pour des nominations souvent tardives, si l'on tient compte également des sommes importantes versées directement ou indirectement toute leur carrière, tant pour la retraite de la sécurité sociale que de l'Ircantec. En conséquence, il lui demande si des mesures peuvent être envisagées afin d'apporter une solution plus juste et libérale à cette situation . - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale.
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Transmise au ministère : Sécurité sociale
Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 15/01/1987
Réponse. -Aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de soixante ans ou ultérieurement est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. Les personnes exerçant simultanément des activités salariées et non salariées antérieurement à la date d'effet de leur pension de vieillesse doivent cesser, dans les conditions définies ci-dessus, l'ensemble de leurs activités pour obtenir le paiement de leur pension. Toutefois, les intéressés qui exercent des activités non salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse debase dans lesquels, compte tenu de leur âge, ils ne peuvent bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement sont autorisés à différer la cessation desdites activités jusqu'à l'âge où ils seront susceptibles de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés. La pension de retraite sans coefficient d'abattement n'étant attribuée qu'à soixante-cinq ans dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, les médecins ont donc la possibilité de percevoir leur pension de vieillesse du régime général tout en poursuivant au plus tard jusqu'à cet âge l'activité qu'ils exercent à titre libéral, l'activité salariée devant bien évidemment être cessée dans les conditions précédemment définies. Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre dans l'immédiat cette dérogation au-delà de l'âge de soixante-cinq ans dans l'attente du réexamen au fond, par la commission d'évaluation et de sauvegarde de l'assurance vieillesse récemment créée, de l'ensemble des règles relatives à l'âge de départ à la retraite.
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