Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 23/10/1986
M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les nombreuses situations anormales qui découlent des nouvelles dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux et qui sont manifestement inadaptées à la situation et aux besoins des petites communes. Dans une précédente intervention, il a eu l'occasion de lui signaler la situation d'une petite commune de montagne, ayant moins de 300 habitants, qui cherche une secrétaire de mairie pour remplacer celle qui part en retraite. Une personne de la commune est prête à accepter cette charge à temps très partiel puisqu'il s'agit de douze heures par semaine. Mais elle est seulement titulaire du B.E.P.C. et la sous-préfecture a refusé sa nomination - sauf à titre temporaire pour trois mois - car la commune n'a le droit de recruter qu'un bachelier ou un licencié. Il faut sans doute être parisien ou totalement coupé des réalités locales pour imaginer que les bacheliers ou les licenciés sont très nombreux dans ce village, qu'il suffit de " se baisser " pour en trouver un, et qu'ils sont des centaines prêts à venir de plus loin, de la ville distante de cinquante kilomètres, pour travailler douze heures par semaine en réclamant en outre à la commune d'importants frais de déplacement qu'elle se refuse d'autant plus à payer qu'elle a besoin de quelqu'un sur place pour pouvoir faire appel à lui en cas d'urgence. Il n'est pas douteux que, dans ce cas, le maintien des pratiques antérieures à la loi du 26 janvier 1984 auraient permis à cette petite commune de s'administrer normalement sans ébranler par ailleurs les colonnes de ces temples modernes que sont les statuts, les carrières, l'interdiction de recruter des contractuels, ainsi bien sur que les sacro-saints centres de gestion qui n'ont pour seul avantage que de réclamer des impositions aux contribuables pour rémunérer des permanents supplémentaires dont la nécessité reste à démontrer et pour faire perdre leur temps et leur énergie aux élus locaux et à leurs collaborateurs. Un autre exemple peut être cité à l'appui du caractère totalement aberrant et inadapté des nouveaux textes : le cas d'une commune de moins de 200 habitants qui voudrait recruter un agent pour une heure trente par jour pendant l'année scolaire afin d'allumer le chauffage de la classe unique du village et de faire le ménage dans l'école. Le représentant de l'Etat vient d'indiquer au maire de cette petite commune, dont les moyens sont ceux qu'on imagine, que s'il recrute un agent à cet effet, il devra le titulariser à l'issue de son année de stage, même à temps partiel. Or, les effectifs scolaires sont en baisse rapide et tout conduit à penser que la classe sera sans doute supprimée au plus tard à la rentrée de 1988, car le nombre des élèves tombera à ce moment-là au-dessous du seuil minimal de maintien d'une classe dans une zone de montagne. Cette commune n'aura donc plus besoin de conserver un agent communal titulaire et le maire a donc choisi la solution d'un recrutement temporaire pour une tâche dont le caractère provisoire est évident. Certes, il est toujours légalement possible de licencier un agent titulaire par suppression d'emploi, mais on peut imaginer facilement les réactions de la commission paritaire qui, saisie du projet de supprimer un emploi, multipliera les embûches ou recherchera une autre solution pour que la commune conserve un salarié dont elle n'aura pas besoin, afin de préserver avant tout l'intérêt du personnel qui passe toujours avant l'intérêt du service ; ou l'intérêt général. Au demeurant, le licenciement par suppression d'emploi ne sera pas une solution idéale puisque la commune devra verser à l'intéressé l'indemnité de chômage que l'ordonnance du 21 mars 1984 impose iniquement aux collectivités locales. Finalement, la seule solution pour cette commune serait de recruter un personnel temporaire et payé à l'heure, correspondant exactement aux besoins du service public scolaire et aux possibilités financières de la collectivité, qui sont évidemment très modestes. Mais les nouvelles règles statutaires n'ont pas pour première préoccupation de répondre aux besoins des collectivités locales et notamment des plus modestes d'entre elles. Aussi, au moment où le Gouvernement s'interroge sur la réforme des textes de janvier 1984, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur les deux cas concrets et précis cités ci-dessus et sur les mesures qu'il envisage de proposer au Parlement pour que les textes répondent désormais aux besoins des communes et pas seulement aux intérêts des personnels et de leurs organisations syndicales.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 13/08/1987
Réponse. -L'ensemble des questions soulevées par l'honorable parlementaire qui souligne l'intérêt qu'il y aurait à assouplir les règles de gestion contraignantes fixées par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, ont été prises en compte lors du vote de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ce texte, tout en prenant bien sûr en compte les souhaits légitimes des personnels, vise à assurer le respect du principe d'autonomie des collectivités locales. C'est ainsi que les missions des centres de gestion ont été redéfinies, leurs interventions étant limitées aux seuls domaines pour lesquels les collectivités locales ont besoin d'un appui extérieur. S'agissant des deux cas particuliers évoqués par l'honorable parlementaire qui soulignent les rigidités imposées aux petites communes rurales pour le recrutement de leurs personnels, il convient de noter que le nouvel article 3 de la loi du 26 janvier 1984 permet à ces collectivités de conclure des contrats à durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet. Les communes et les groupements des communes de moins de 2 000 habitants bénéficient en effet désormais de la souplesse nécessaire pour le recrutement de leurs personnels.
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