Question de M. POIRIER Raymond (Eure-et-Loir - UC) publiée le 23/10/1986
M. Raymond Poirier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les aspirations et les préoccupations des anciens combattants et victimes de guerre. Il lui demande quelles sont ses intentions concernant : l'attribution d'une demi-part supplémentaire dans le calcul de l'impôt sur le revenu pour les anciens combattants mariés âgés de plus de soixante-quinze ans, comme c'est le cas pour les célibataires, divorcés ou veufs ; le versement de la retraite du combattant dès l'âge de soixante ans ; la possibilité de départ en retraite anticipée, sans abattement, comme il était accordé lorsque l'âge normal de la retraite était à soixante-cinq ans ; le droit à la campagne double pour les combattants en Afrique du Nord comptant pour la retraite et les majorations d'ancienneté ; la revalorisation des indices des pensions allouées aux veuves de guerre et ascendants ; le maintien de l'allocation aux orphelins de guerre handicapés, dissociée de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation vieillesse.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/12/1986
Réponse. -1° L'article 195-1 f du code général des impôts attribue une part et demie de quotient familial au lieu d'une part aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés âgés de plus de soixante-quinze ans qui sont titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité. Cette mesure dérogatoire constitue une aide aux personnes seules qui, n'ayant droit normalement qu'à une part, sont le plus directement touchées par la progressivité du barème. C'est pourquoi son champ d'application est strictement limité et ne comprend pas les contribuables mariés qui bénéficient déjà de deux parts de quotient familial pour le calcul de leur impôt. 2° La retraite du combattant est versée aux titulaires de la carte du combattant. Ce n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable, de la renconnaissance nationale, versée à titre personnel (non réversible en cas de décès). Ses conditions d'attribution et son paiement sont indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans, avec une anticipation possible à partir de soixante ans en cas d'invalidité et d'absence de ressources. Toute modification de la valeur indiciaire de cette retraite, comme de l'âge de son versement (abaissement de soixante-cinq à soixante ans en supprimant toutes conditions de ressources et d'invalidité), est primée par le règlement de la priorité intéressant des pensionnés de guerre, qui est l'achèvement du rattrapage du rapport constant. 3° Toutes les questions relatives à l'anticipation de la retraite professionnelle relèvent de la compétence du ministre des affaires sociales et de l'emploi. 4° L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord, qui peuvent bénéficier de la campagne simple depuis 1957, fait l'objet d'un maximum d'attention de la partdu secrétaire d'Etat en sa qualité de ministre de tutelle des anciens combattants. Une première appréciation chiffrée globale de la portée de la mesure réclamée a été établie en février 1986. Cette estimation doit cependant être affinée et détaillée pour en permettre une exploitation ultérieure dont l'initiative, sur le plan technique, appartient aux ministres en charge des agents de l'Etat (fonction publique et budget).5° La revalorisation des pensions de veuves et ascendants de guerre se poursuit par l'achèvement du rattrapage de la valeur de l'ensemble des pensions, évalué globalement à 14,26 p. 100 et entrepris en 1981, 2,86 p. 100 restant à rattraper au 1er décembre 1986. Quant à la revalorisation indiciaire souhaitée, elle fait partie des mesures catégorielles primées par le rattrapage. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas manqué d'inscrire cette question à l'ordre du jour des travaux à venir. 6° La question posée au sujet du maintien aux orphelins infirmes de l'allocation aux adultes handicapés relève de la compétence de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale. Dans une réponse à une question écrite n° 1646 du 19 mai 1986, posée par M. Bernard Savy, député, parue du Journal officiel, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions du 28 juillet 1986, il vient de préciser ce qui suit : " L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la C.O.T.O.R.E.P. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre majeur présente la caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. Aussi il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de revenir sur ces dispositions. " ; l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre majeur présente la caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. Aussi il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de revenir sur ces dispositions. "
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