Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 16/10/1986
M. Georges Treille demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à rénover le mécanisme de la donation-partage avec clause de réserve d'usufruit. Il lui demande notamment s'il ne conviendrait pas de permettre au futur successeur dans une entreprise de bénéficier du droit de vote attaché au titre dont il n'est pas le propriétaire étant entendu que les pouvoirs qui lui seraient ainsi directement reconnus ne seraient que ceux de gestion . - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/02/1987
Réponse. -Aux termes de l'article 1844-3 et 4 du code civil, l'usufruitier de parts sociales possède un droit de vote pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, le nu-propriétaire pour les autres décisions. Mais les statuts peuvent déroger à cette règle. Cette liberté statutaire n'existe pas pour les sociétés anonymes puisque l'article 163 de la loi du 24 juillet 1966 dispose impérativement, et sans prévoir la possibilité d'une dérogation que, dans ces sociétés, l'usufruitier a le droit de vote dans les assemblées ordinaires et le nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires. On peut s'interroger sur la justification de cette différence. Cette question fait actuellement l'objet d'un examen à la chancellerie ; il est envisagé de permettre aux statuts des sociétés anonymes de déroger aux règles légales de partage du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier d'actions dans les mêmes conditions que dans les autres formes de sociétés.
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