Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 16/10/1986

M.Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur des doléances qui lui paraissent justifiées de responsables de l'enseignement agricole privé. Depuis le 31 décembre 1984, la loi n° 84-1285 régit les relations entre l'enseignement agricole privé et l'Etat. Or l'application de cette loi est loin d'être assurée à ce jour, notamment sur le plan financier. Les établissements de l'enseignement agricole privé rencontrent du même coup de graves problèmes de trésorerie. C'est ainsi que la loi prévoyait dans son article 4 une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tienne compte des conditions de scolarisation... déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public ; or, à ce jour, aucune subvention n'aurait été versée aux établissements à ce titre. L'article 14 spécifie que la subvention allouée à l'association ou à l'organisme responsable est égale aux charges salariales afférentes à leurs personnels enseignants à la date du 1er décembre 1984, majorée, à compter du 1er janvier 1985, dans les mêmes conditions que celles afférentes aux personnels enseignants de l'enseignement public. Les établissements ont été invités à appliquer à leurs enseignants la prime (décret du 31 décembre 1985) sans que le ministère ne leur en donne de son côté les moyens. Enfin, il semble que le mode de calcul utilisé depuis le 31 décembre 1984 par le ministère quant au calcul de la masse salariale annuelle serait minorée de 2 à 3 p. 100, pourcentage correspondant à la progression salariale annuelle par l'ancienneté des enseignants. Il souhaite que M. le ministre de l'agriculture veuille bien lui faire savoir les décisions qu'il compte prendre afin d'aboutir enfin à l'application totale de la loi du 31 décembre 1984.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/06/1987

Réponse. -Grâce aux dotations supplémentaires de crédits venues abonder, au mois de décembre 1986, le chapitre budgétaire 43-22, la situation des établissements techniques agricoles privés sera nettement améliorée. Les centres de formation fonctionnant selon le rythme traditionnel vont ainsi commencer à percevoir la subvention de fonctionnement prévue à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984. Un premier et substantiel effort financier est en cours. Pour le premier semestre de l'année en cours, le niveau de l'aide est fixé à 600 francs, 400 francs et 300 francs pour, respectivement, l'interne, le demi-pensionnaire et l'externe. Cette part d'allocation est parvenue à ses destinataires fin mars en même temps que le premier acompte de la subvention, calculée à partir des charges salariales. comme indiqué à l'article 14 de la loi citée plus avant. Un second arrêté interministériel déterminera à l'automne les taux de la subvention à l'élève devant être appliqués pour les six mois restant. Cette seconde part d'allocation sera acheminée vers les centres de formation, lors du dernier versement de l'année, fait au titre du fonctionnement. Lors des prochains exercices, le montant de l'aide publique à verser aux collèges et lycées agricoles privés sera déterminé par les décrets d'application prévus aux articles 3 et 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 et par les moyens budgétaires alloués pour leur mise en vigueur. Ces textes devraient être prochainement transmis pour examen aux ministres signataires et au Conseil national de l'enseignement agricole.

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