Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 16/10/1986
M. Yves Goussebaire-Dupin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'application de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement. L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme qu'elle modifie stipule que la taxe départementale des espaces naturels sensibles tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune. Or, l'entrée en vigueur de cette disposition, après avoir été fixée au 1er juin 1986, a été ensuite reportée au 19 juillet 1986, puis à une date indéterminée dont la fixation interviendra par décret dans un délai d'un an à compter du 18 juillet 1986. De tels reports successifs ne manquent pas de gêner les communes pouvant attendre de l'utilisation de la taxe un allégement de leurs charges. Il lui demande s'il est possible d'espérer une application rapide de la disposition dont il s'agit.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/11/1986
Réponse. -Le report de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif relatif aux espaces naturels sensibles des départements est lié au report de l'entrée en vigueur du nouveau droit de préemption urbain. En effet, l'article L. 142-7 (nouveau) du code de l'urbanisme renvoit à des dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé. Le projet de loi tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière rend le droit de préemption urbain facultatif et complète les dispositions transitoires relatives aux zones d'intervention foncière et aux périmètres sensibles (art. 61 et 61 bis nouveau du projet). Ce texte devrait être définitivement adopté d'ici à la fin de l'année. Il y aura lieu ensuite de modifier le décret n° 86-516 du 14 mars 1986 relatif au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux espaces naturels sensibles des départements. C'est ce décret qui fixera la date d'entrée en vigueur de ces nouveaux régimes. Cette entrée en vigueur devrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre 1987.
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