Question de M. RABINEAU André (Allier - UC) publiée le 16/10/1986
M.André Rabineau demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui préciser quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre visant à permettre l'attribution aux familles des victimes d'accidents mortels du travail d'une allocation d'aide immédiate accordée au titre de la législation des accidents du travail et servie, selon le cas, soit par le fonds commun des accidents du travail, soit par un fonds spécial qui pourrait être alimenté par les cotisations des employeurs destinées à couvrir le risque " Accidents du travail. "
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/02/1987
Réponse. -En cas d'accident mortel du travail ou de décès des suites d'une maladie professionnelle, l'attribution des prestations légales aux ayants droit de la victime peut ne pas être immédiate en raison, notamment, de la vérification parfois nécessaire et souvent complexe d'un lien de causalité entre le décès et l'accident ou la maladie. Toutefois, le conjoint, les enfants et éventuellement les ascendants survivants, bien souvent placés devant des difficultés financières immédiates, peuvent prétendre, indépendamment du remboursement des frais funéraires assuré par la caisse et prévu à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, à deux types d'aides très rapides. La première se présente sous forme d'une allocation provisionnelle, à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente d'ayant droit, qui peut être versée immédiatement à la demande de la famille en détresse, dans les conditions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale. Elle peut équivaloir à un trimestre de rente. La seconde consiste en une prestation supplémentaire, instituée par arrêté du 9 juillet 1971 et pouvant être attribuée au titre des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses, quelle que soit l'origine de l'accident mortel ; cette allocation, dont le montant est estimé par l'organisme en fonction de la situation sociale de la famille, peut s'élever à 1/5 du montant maximal du capital décès, c'est-à-dire à 5 688 francs au 1er juillet 1986. Ce dispositif permet aux organismes de sécurité sociale d'intervenir très rapidement en faveur des familles éprouvées par un décès consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et de résoudre les cas les plus douloureux. Il n'est pas envisagé de le modifier dans l'immédiat.
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