Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 16/10/1986

M. Raymond Bouvier demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage d'accompagner l'interdiction de l'emploi de toute substance ou préparation dangereuse, prononcée en application des dispositions de l'article L. 231-7 modifié du code du travail, de mesures prévoyant l'indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs atteints d'affection causée par ces produits.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/05/1987

Réponse. -Si le principe de l'interdiction de l'emploi ou de la préparation de certaines substances figure bien à l'article L. 231-7 modifié du code du travail, la politique de prévention élaborée jusqu'alors en étroite concertation avec les partenaires sociaux a abouti, plutôt qu'à sa mise en oeuvre, à une réglementation stricte des produits dangereux, qui s'avère plus efficace. Toutefois, son utilisation n'est pas exclue si les autres moyens de prévention s'avéraient inefficaces. Il n'est cependant pas souhaitable de lier l'interdiction d'un produit et son inscription à des fins de prévention sur un tableau de maladie professionnelle. Il est en effet difficile de reconnaître, en l'inscrivant dans un décret, qu'un produit est manipulé, alors qu'on l'interdit par ailleurs. Si, néanmoins, les effets induits par le produit apparaissaient après une longue période de latence, les travailleurs auraient pu y être exposés avant son interdiction, rien ne s'opposerait alors, au vu d'une étude épidémiologique concluante, à ce qu'un tableau de maladies professionnelles prenne en charge ces manifestations pathologiques.

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