Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 16/10/1986

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait que l'absence de statut bien défini empêche souvent les préretraités d'accéder aux mêmes droits que les salariés, les chômeurs indemnisés ou les retraités. C'est ainsi que pour des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès fixées au même taux que celles des salariés, leurs ayants droit devraient pouvoir bénéficier de l'allocation décès même si le décès survient à l'expiration de la convention à laquelle ils ont adhéré, soit après une année. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à aller dans ce sens.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/01/1987

Réponse. -La protection sociale des personnes titulaires d'une allocation de préretraite est déterminée par l'article L. 311-5-2 d'un code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit que les intéressés bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Ces dispositions tendent à assimiler - au regard de l'assurance décès - les préretraités aux pensionnés de vieillesse qui ne bénéficient également, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, que des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le capital décès est en effet une prestation en espèces dont l'attribution est subordonnée à l'exercice d'une activité salariée. Les dispositions de l'article L. 311-5-2 précité ne prennent toutefois effet qu'à l'issue de l'année de maintien du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont bénéficient les préretraités à compter de leur cessation d'activité.

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