Question de M. LE BRETON Henri (Morbihan - UC) publiée le 16/10/1986
M. Henri Le Breton demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre visant à faciliter la transmission de l'entreprise en cas de succession. Il conviendrait notamment de clarifier et étendre le régime de l'attribution préférentielle. Un très grand nombre de sociétés anonymes françaises sont en effet des sociétés de famille : or l'attribution préférentielle en faveur d'un enfant ne semble possible, à l'heure actuelle, que pour les sociétés à responsabilité limitée. Il lui demande dans ces conditions de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à porter remède à cette situation. . - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/01/1987
Réponse. -Aux termes de l'article 832 du code civil, l'attribution préférentielle est autorisée pour toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale dont l'importance n'exclut pas un caractère familial. Le texte précise que l'attribution peut porter sur des parts sociales. Ces dispositions sont applicables à toutes les sociétés quelle que soit leur forme juridique. En effet, l'emploi de l'expression " parts sociales " n'exclut pas les actions de sociétés anonymes, lesquelles représentent une fraction du capital social. Le code civil utilise d'ailleurs, dans ses dispositions générales applicables à toutes les formes de sociétés les mots " parts sociales " comme expression générique servant à désigner tous les droits sociaux qu'il s'agisse de parts ou d'actions. Les actions doivent donc être considérées comme des parts sociales soumises à un régime juridique particulier. Par ailleurs, l'examen des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1982 démontre que le législateur a voulu étendre l'attribution préférentielle à toutes les exploitations et entreprises à forme sociale et n'a pas entendu faire d'exception. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire d'envisager une clarification ou une extension du régime de l'attribution préférentielle puisque celui-ci peut d'ores et déjà, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, s'appliquer aux sociétés à responsabilité limitée ainsi qu'aux sociétés anonymes dès lors que celles-ci ont un caractère familial.
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