Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 16/10/1986

M.Paul Girod s'étonne auprès de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de n'avoir pas reçu à ce jour de réponse à sa question écrite n° 1010, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 22 mai 1986, relative à l'imposition au titre des grandes fortunes et aux parts de groupement foncier agricole. Il lui rappelle donc que les paragraphes 181 et suivants de l'instruction de la D.G.I. 7 - R. 2-82 prévoient de traiter comme biens professionnels au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, dans les limites prévues au paragraphe 183, les parts des sociétés civiles immobilières ayant pour objet exclusif la location ou la mise à disposition d'immeubles professionnels au profit de l'exploitation individuelle du redevable ou d'une société dont il détient des parts ayant elles-mêmes la qualité de biens professionnels sans qu'il soit exigé que la société civile ait été constituée par apports en nature ni que la location ou la mise à disposition revête une forme juridique particulière. Il lui demande de lui confirmer que cette règle s'applique aussi, sous les mêmes limites et conditions, aux parts de groupement foncier agricole ayant pour objet exclusif la location ou la mise à disposition d'immeubles professionnels au profit de l'exploitation du redevable ou d'une société dont il détient des parts ayant elles-mêmes la qualité de biens professionnels, même si le groupement foncier agricole a été constitué par apports en espèces et même si la location ne revêt pas la forme d'un bail à long terme et qu'il en est de même lorsque les parts appartiennent à un membre du foyer dont les biens doivent figurer sur la même déclaration (conjoint, concubin, enfants mineurs).

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/01/1987

Réponse. -La question posée appelle une réponse affirmative : la solution exposée dans l'instruction du 19 mai 1982 (BODGI 7 R. 2-82, n°s 181 à 184), qui est aménagée par les instructions des 13 et 29 janvier 1986 (BODGI 7 R. 1-86 et 7 R. 3-86), s'applique, dans les mêmes conditions et limites, aux parts de groupements fonciers agricoles mentionnées par l'honorable parlementaire.

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