Question de M. MANET Michel (Dordogne - SOC) publiée le 09/10/1986

M. Michel Manet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur un projet de loi visant à modifier certaines dispositions de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986. Parmi les modifications annoncées figure la suppression du conseil départemental de développement social. Il s'étonne d'une telle mesure au moment où la décentralisation de l'aide sociale, les vastes possibilités désormais offertes au conseil général en matière d'action sociale, la présence de nombreux partenaires en ce domaine, rendent indispensable l'existence d'une instance de concertation et de coordination des politiques locales d'action sociale. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre afin de ne pas compromettre le développement social local.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/01/1987

Réponse. -Le Gouvernement est convaincu de la nécessité d'une concertation fructueuse entre les différents organismes publics ou privés, collectivités ou associations intervenant au plan local dans le secteur social. Ausssi, en proposant au Parlement social, le Gouvernement n'a-t-il certes pas eu pour objectif de nier le dialogue nécessaire entre l'ensemble des partenaires du domaine social. Il lui est apparu que la création d'un conseil consultatif supplémentaire, aux règles de fonctionnement d'une grande lourdeur, n'était sans doute pas le meilleur garant d'une concertation efficace. Soucieux en particulier de voir recueilli l'avis des représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers et de leurs personnels sur les grandes orientations de l'action sociale envisagées par les conseils généraux, le Gouvernement a d'ailleurs proposé au Parlement un amendement à son projet initial. Ce texte, définitivement voté, réaffirme la nécessité d'une concertation obligatoire, préalable à l'élaboration du schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette consultation portera sur les orientations générales de ce schéma. Il appartiendra au président du conseil général de réaliser cette consultation au sein de la commission que la nouvelle loi a instituée et dont elle a précisé, dans ses grandes lignes, la composition. En effet, cette commission doit comprendre notamment des représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers ainsi que des professions de santé et des travailleurs sociaux. Le président du conseil général pourra ainsi adapter au contexte local la composition de la commission. En outre, en vue d'assurer une concertation étroite et une bonne coordination entre les orientations du département et celles de l'Etat, le président du conseil général, sur proposition du représentant de l'Etat, consultera également cette commission sur les orientations générales de la partie du schéma arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Compte tenu de la diversité des problèmes qui se posent d'un département à l'autre en matière de développement social, le Gouvernement est convaincu que la concertation la meilleure est celle librement organisée au plan local, sans contraintes inutiles, ni cadre rigide et uniforme imposé par l'Etat.

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