Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 09/10/1986

M.Edouard Le Jeune demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre visant à la mise en oeuvre précoce de mesures de réadaptation, de rééducation et de reclassement des personnes handicapées avec si nécessaire l'organisation, dès la période de réadaptation, d'une mise à niveau de la prise en charge au même titre que la rééducation professionnelle.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/12/1987

Réponse. -Il est indiqué à l'honorable parlementaire que la mise en oeuvre précoce de mesures de réadaptation, de rééducation et de reclassement des personnes handicapées est effectuée dès l'âge de quatorze ans et jusqu'à dix-huit ans dans les instituts médico-professionnels, chargés d'assurer une éducation et une formation à caractère professionnel. En outre, si la situation du jeune handicapé le justifie, et en particulier lorsque celui-ci n'est par en mesure d'obtenir immédiatement après cette période de formation une place en établissement de travail protégé, il peut être maintenu en institut médico-professionnel par dérogation prononcée par la commission départementale de l'éducation spéciale jusqu'à l'âge limite de vingt-cinq ans. Par ailleurs, lorsque le jeune adulte handicapé s'adresse à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel afin de rechercher les moyens d'une insertion professionnelle, il peut lui être proposé uneformation en centre de rééducation professionnelle. Lorsque la Cotorep rencontre des dificultés pour l'orientation de l'intéressé, le recours à un stage de préorientation doit permettre d'affiner son projet professionnel et de faciliter son insertion ultérieure.

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