Question de M. ROBERT Paul (Cantal - G.D.) publiée le 09/10/1986

M. Paul Robert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de législation (à l'instar de celle qui existe pour les chèques sans provision) en matière de règlement par carte bancaire. En effet, il n'existe pas d'équivalent du titre exécutoire pour une " facturette " émise sur un compte bancaire sans provision. Cette lacune retarde ainsi la procédure de recouvrement des " impayés ". Il lui demande, en conséquence, s'il envisage une évolution de la situation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 15/01/1987

Réponse. -Le régime juridique des cartes de paiement n'apparaît pas appeler une intervention législative inspirée de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques dans sa rédaction issue de l'article 24-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui tend à faciliter le recouvrement par la voie civile, des chèques sans provision. Il faut à ce titre observer que, contrairement au chèque, dont le régime est organisé par la loi, l'institution du paiement par cartes repose essentiellement sur des dispositions contractuelles. C'est ainsi que l'utilisation d'une carte bancaire chez un commerçant suppose, outre une convention entre l'émetteur et le porteur de la carte, l'existence d'un contrat entre le commerçant et un établissement de crédit affilié au groupement des cartes bancaires. Or ce contrat prévoit que l'établissement de crédit garantit le paiement du commerçant à condition que celui-ci procède à certaines vérifications, en s'assurant notamment de ce que la carte qui lui est présentée est en cours de validité et ne figure pas sur la dernière liste en sa possession des cartes faisant l'objet d'une opposition, et obtienne une autorisation du centre d'autorisation lorsque le montant de l'opération en cause ou le montant cumulé des opérations effectuées auprès de lui au moyen de la même carte dans la journée dépasse un montant fixé au contrat. Il en résulte qu'il ne saurait exister en la matière, pour les commerçants ayant rempli leurs obligations contractuelles, de difficultés justifiant le recours à des règles comparables à celles qui ont été adoptées pour le recouvrement des chèques sans provision. Les commerçants qui ne peuvent, aux termes du contrat, prétendre à la garantie précitée notamment s'ils n'ont pas obtenu l'accord du centre d'autorisation, conservent la faculté de procéder au recouvrement de leur créance selon le droit commun lorsqu'ils n'ont pas été payés en raison de la situation du compte du porteur de la carte.

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